Contrairement à la perception commune, les déchets radioactifs ne proviennent pas uniquement de l’industrie nucléaire. En effet, les établissements de santé produisent également des déchets radioactifs. Sur la production de déchets des hôpitaux français, estimée à 700 000 tonnes par an, les déchets radioactifs occupent une part non négligeable. Ce grand volume traduit toute l’importance de l’obligation que revêt pour les hôpitaux, l’obligation du traitement de ces déchets.

La notion de substance radioactive se définit conformément à l’article L 542-1-1 du code de l’environnement, comme « une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement». En d’autre terme, les déchets radioactifs produits par les hôpitaux sont des substances pour lesquelles il n’est prévu aucun usage ultérieur.

Ces déchets radioactifs produits par les établissements de santé proviennent de deux sources :

- les sources scellées : elles nécessitent la remise d’un dossier de demande de détention de sources radioactives. Les substances radioactives sont contenues dans des appareils ou des capsules placées dans des objets incassables tels que des aiguilles et leur élimination incombent à des sociétés spécialisées.

-les sources non scellées : il s'agit de substances généralement à l'état liquide utilisées directement sur le patient (iode 125, phosphore 132…). Ce sont donc ces radioéléments que l'on retrouve dans les déchets d'activité de soin à risques infectieux (liquide inutilisés en radiothérapie, papiers adsorbants, reste de repas, urine et excréments des patients traités).

Les usages médicaux de la radioactivité, qu'il s'agisse de diagnostic ou de thérapie, mettent généralement en jeu des radioéléments de très courte durée de vie. En effet, les déchets radioactifs provenant des hôpitaux ont généralement une durée de vie inférieure à cent jours. Leur traitement est fortement encadré en raison du danger que représentent ces substances. Ainsi par exemple, la détention de déchet d’activité de soin à risque infectieux est soumise à une autorisation délivrée par le ministère de la santé après avis la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA).

Toutefois, l’aspect le plus important de cet encadrement juridique se traduit par l’existence d’une procédure spécifique d’enlèvement des déchets radioactifs et l’obligation juridique renforcée pesant sur le chef d’établissement hospitalier. En effet, conformément à la loi du 15 juillet 1975, la responsabilité en matière d’élimination des déchets radioactifs pèse sur l’établissement qui le génère.
Cet encadrement juridique a été étendu par la circulaire DGS/SD7 D/DHOS du 9 juillet 2001 à un triple égard.

En premier lieu, cette circulaire, réaffirme l’obligation pour le chef d’établissement de se comporter en bon père de famille en matière des traitements des déchets radioactifs. En effet, celui-ci doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse de ces déchets, afin d’assurer la protection du personnel de l’établissement notamment les professionnels hospitaliers les plus exposés et le public (patients et visiteurs).

En deuxième lieu, la directive préconise la mise en place d'un plan interne de gestion définissant les modalités de tri, de conditionnement, de stockage de contrôle et d'élimination des effluents et déchets produits.


En troisième lieu, la directive recommande la mise au point de conventions avec tous les partenaires de la chaine d’élimination des déchets. Les effluents et déchets sont évacués vers des filières identifiées selon leur nature. S’agissant des effluents liquides, ceux-ci sont dirigés vers le réseau public de collecte des eaux usées urbaines. Les déchets ne représentant aucun risque infectieux et chimique sont évacués vers la filière des déchets ménagers. En revanche, les déchets représentant un risque infectieux ou chimique seront dirigés soit vers la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux, soit vers la filière adaptée des déchets d'activités de soins à risque chimique.

Néanmoins, lorsque ces déchets et effluents proviennent de l’utilisation de radioéléments, il existe deux types de traitements différents au regard de la durée de radioactivité que génèrent ces déchets. En effet, conformément à l’article R. 1335-1 du Code de la santé publique, les déchets et effluents provenant de l'utilisation de radioéléments de période radioactive inférieure à cent jours doit être distingués des autres déchets. Le chef d’établissement devra mettre en place un traitement local par décroissance radioactive au sein d’un local spécialisé. En d’autres termes, il a l’obligation de prévoir le stockage des déchets pendant un temps suffisant afin que la réactivité devienne équivalente à celle du milieu naturel.

Lorsque les déchets proviennent de l'utilisation de radionucléides de période supérieure à cent jours, l'ANDRA doit s’assurer de la reprise de ces déchets liquides et solides. Il pèse alors sur le producteur ou le détenteur des déchets, une obligation d’élimination des déchets conformément à l’article L.541-46 du Code de l’environnement. En cas de manquement à ses obligations, l’article prévoit « qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait pour le producteur ou le détenteur de refuser de fournir à l'Administration les informations demandées, de fournir à l’Administration des informations inexactes sur les déchets attestant notamment que ceux-ci peuvent être éliminés conformément à la législation en vigueur, le fait d'abandonner certains déchets, le fait de les transporter en violation des prescriptions en vigueur, et le fait de céder des déchets à tout autre personne que l'exploitant d'une installation agréée » .

En outre, en cas de manquement à l'une de ces obligations ayant pour conséquence un dommage ou une pollution, il existe un risque de condamnation pour imprudence, négligence ou mise en danger délibérée d’autrui en vertu de l’article 121-3, al. 2 du Code pénal.
Par conséquent, le chef d’établissement de santé engage alors sa responsabilité, lorsqu’il est en charge de la direction, de la gestion, ou de l’administration et qu’il a sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, les dispositions mentionnées à l’article L. 541-46.