Les interventions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans la procédure d’autorisation d’exploiter une installation classée soumise à autorisation.

L’article R.512-24 du Code de l’environnement énonce que « Lorsqu'il existe un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans l'établissement où est située l'installation [soumise à autorisation,] ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du Code du travail. »

Au croisement des droits de l’environnement et du travail, c’est un décret de 2006 (1) relatif à la prévention des risques technologiques et à la sécurité du personnel qui régit les interventions du CHSCT lors d’une demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Ce décret a depuis été codifié aux articles R4612-4 et suivants du Code du travail. D’une manière générale, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement doivent être portés à la connaissance du CHSCT par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire (2) . Une circulaire (3)vient aussi préciser les dispositions du décret précité.

Les établissements concernés par cette étude sont ceux qui exploitent une installation soumise à autorisation simple, même sans servitudes.


1. L’information et la consultation du CHSCT dans le cadre de la Demande d’Autorisation d’Exploiter

Avant l’envoi de sa Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE), l’employeur doit réunir le CHSCT afin de porter à sa connaissance le contenu de cette DAE, mais également les documents qui y sont joints. (Article R4612-4 alinéa 1 du Code du travail).

Le CHSCT doit ensuite être consulté par l’employeur, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l'enquête publique. Les résultats de cette enquête doivent être tenus à la disposition du Comité, qui doit émettre un avis motivé sur le dossier.
Cet avis est extrêmement important. Le CHSCT a la possibilité de ne pas en rendre, mais dans ce cas, il sera réputé favorable (4) . Pour autant, le CHSCT doit avoir été régulièrement informé et convoqué, il est donc utile de conserver les extraits des ordres du jour et des procès verbaux s’y rapportant.

45 jours maximum après la clôture de l’enquête publique, le Président du CHSCT doit transmettre au préfet l’avis du Comité. (Article R4612-4 Al. 3 du Code de travail)



2. Transmission des prescription préfectorales au CHSCT

Après que le préfet ait rendu sa décision (autorisation ou rejet de la DAE), l’employeur doit la communiquer au CHSCT. L’employeur doit aussi informer le CHSCT des prescriptions prévues par l’arrêté d’autorisation.
De la même façon, les prescriptions complémentaires qui pourront intervenir ultérieurement devront être communiquées au Comité. (Article R4612-6 du Code de travail)



3.Les consultations du CHSCT sur le Plan d’Opération Interne et les Modifications Notables d’ICPE

Le Comité doit également être consulté sur le Plan d’Opération Interne (POI) si ce dernier est imposé par le préfet. L’avis du Comité doit être transmis par son président au préfet dans les 30 jours suivant la consultation. (Article R4612-5 1° du Code du travail)
Enfin, en cas de modification notable des conditions d’exploitation ou si le préfet demande des informations dans le cadre d’un arrêté complémentaire, le CHSCT doit être consulté, son avis devant également être transmis par le Président du Comité au préfet dans les trente jours. (Article R4612-5 2° du Code du travail)



4. Le recours à un expert en risques technologiques

Lorsqu’il donne son avis sur la DAE d’un établissement à haut risque industriel, (et non plus à simple autorisation), le CHSCT peut recourir à un expert en risques technologiques. (Article R4523-2 du Code de travail).
Cette décision peut intervenir à compter de la réunion d’information au cours de laquelle le Comité est informé sur de la DAE et des documents joints. Les coûts de cette expertise sont à la charge de l’employeur (5) .
L’expert doit remettre son rapport avant la clôture de l’enquête publique, et doit le présenter en réunion au CHSCT, avant que ce dernier ne rende son avis sur l’ensemble du dossier.



(1) Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006
(2)Articles recodifiés par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 aux articles L4612-15 du Code du travail
(3)Circulaire DRT n° 2006-10 du 14 avril 2006 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs.
(4) Article 1 alinéa 3 du décret de 2006
(5) Jurisprudence constante : ex : Cour de cassation, chambre sociale 8 décembre 2004 : « Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est établi »