
L'utilisation des produits phytosanitaires: un regard juridique en adéquation avec de bonnes pratiques
Par JIMMY HUSSON
Posté le: 15/02/2013 22:28
Les jardiniers, les paysagistes, les services de voiries, les collectivités usent des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides…) en zones non agricoles pour limiter la prolifération des adventices, pour lutter contre certains ravageurs et maladies des plantes. On utilise les produits phytosanitaires pour les espaces verts, les voiries, les trottoirs, les espaces techniques, les chemins, les routes afin de maintenir un esthétisme avec un entretien du cadre de vie (parcs, massifs, bâtiments...), un espace sécurisé à travers le désherbage des voiries, pour assurer une meilleure visibilité, des raisons de santé publique pour la préservation de la salubrité des lieux. L’utilisation de ces produits n’est pas sans risque, pour la santé de l’applicateur, du particulier et pour l’environnement: Ils peuvent être à l’origine de pollution des eaux. La pollution de l’eau par les produits phytosanitaires est un problème actuel. La Directive n°80/778/CEE indique une norme de potabilité de l’eau pour les produits phytosanitaires dans les eaux destinées à la consommation humaine de 0,1 µg/l pour une substance active. On observe deux types de pollution : la pollution diffuse et la pollution ponctuelle. La première se rencontre lors de l’application des produits, où une part des quantités appliquées se dissipe dans l’air, l’eau, le sol. Elle est due à l’écoulement des produits vers les eaux souterraines ou superficielles, sans une quelconque erreur de manipulation de l’applicateur voire par une mauvaise application du produit ou un mauvais réglage du pulvérisateur. Différents éléments sont à prendre en compte, à savoir les caractéristiques propres au produit, les mécanismes de transfert, les interactions entre le milieu et la substance active. La pollution ponctuelle est due à des difficultés de manipulation des produits voire à des erreurs de pratiques de l’applicateur avant ou après le traitement (vidange de restes de bouillie), ou encore à un mauvais management des emballages vides de produits. On imagine les effets de ces contaminations à travers la mort de poissons, la fermeture de prises d’eau.
Aussi il convient de comprendre que sont ces produits, comment sont ils appliqués, comment sont ils stockés à travers l’œil du technicien juriste :
La définition et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Selon la directive européenne 91/414/CEE du 15 juillet 1991 (relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) et sa transposition en droit français (décret N° 94-359 du 5 mai 1994 et arrêté du 6 septembre 1994), les produits phytosanitaires désignent les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, ayant pour action de protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout organisme nuisible, exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (régulateur de croissance), assurer la conservation des végétaux, détruire les végétaux ou parties de végétaux indésirables. Un produit phytosanitaire est un produit agropharmaceutique, soit un antiparasitaire, ou soit un pesticide. Il lutte contre les mauvaises herbes, les champignons, les insectes. De fait on parle d’herbicide, de fongicide, d’insecticide. L’applicateur emploie également les acaricides (contre les acariens), les rodonticides (contre les rongeurs), les nématicides (contre les nématodes). Le produit commercial est composé de la matière active, partie (liquide, solide) de la préparation qui “agit”, d’adjuvants à savoir le support : substance liquide (solvant) ou solide (charge) qui facilite la dilution, la dispersion, et permet l’application de la matière active. Est inclus le tensio-actif qui améliore les qualités physico-chimiques de la préparation en assurant une meilleure adhérence sur le végétal, du stabilisant qui limite la dégradation de la matière active, de dénaturants lesquels évitent la confusion avec un produit alimentaire ou empêchent l’absorption accidentelle (colorant, odorisant ou vomitif).
Les informations portées sur l’étiquette permettent de respecter les doses d’utilisation pour la sécurité de l’applicateur, et pour le respect de l’environnement. Elles doivent mentionner le nom commercial du produit, le nom et l’adresse du fabricant du produit, le nom de la ou des matières actives et leur concentration, le numéro d’homologation ou d’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.), la dose d’emploi autorisée, les usages (parcs, jardins, trottoirs...), les précautions et conditions d’emploi (protection de l’individu…), les symboles de classement autrement dit toxicologique et indications de danger, les phrases de risque et les mentions sur la toxicité et l’écotoxicité sur la faune et le milieu, les conseils de prudence. L’emballage doit comporter une étiquette de manière apparente et visible, suivant l’article 2 du décret du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole. Elle porte des mentions obligatoires et réglementaires, rédigées en français. Il est fréquent que seule la date de fabrication soit inscrite sur l’emballage. Il faut donc savoir que la durée de conservation règlementaire est alors de 2 ans. Si la durée de conservation est inférieure à 2 ans, cette durée doit être indiquée en nombre de mois sur l’emballage. L’étiquette indique les précisions sur le classement toxicologique de la spécialité phytosanitaire. Les phrases dites de “risques” précisent la nature du danger ("R"). Les conseils de prudence ("S") indiquent les précautions à prendre en relation avec la nature du danger (lors du stockage, de la manipulation) ainsi que les mesures d’urgence. La classification suivant les propriétés toxicologiques prend en compte les risques de toxicité aiguë et les risques chroniques résultant d’expositions répétées ou prolongées. Ainsi T+ indique TRÈS TOXIQUE à savoir produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort. T signifie TOXIQUE autrement dit produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort. Xn indique que le produit, NOCIF, peut entraîner des risques de gravité limitée. Un produit IRRITANT, Xi, est non corrosif et, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire. C signifie CORROSIF. Il suppose qu’en contact avec des tissus vivants il peut exercer une action destructive sur ces derniers. A côté d’une classification suivant les propriétés toxicologiques, il existe classification sur la base des effets sur l’environnement, N, DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT. Il est actuellement réservé aux substances pures. Ce symbole sera prolongé aux produits phytosanitaires par modification de la réglementation européenne. Une classification sur la base des propriétés physico-chimiques a été mise en place afin de parer à tout risque d’incendie. Ainsi F+ pour EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE, produit pouvant s’enflammer très facilement ; F FACILEMENT INFLAMMABLE, produit pouvant s’enflammer facilement ; E EXPLOSIF, produit pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou d’un choc violent ; O COMBURANT, produit qui, en contact avec d’autres substances, notamment avec des substances inflammables, dégage une forte chaleur.
En matière d’Autorisation de Mise sur le Marché, (A.M.M.) ou homologation La loi du 2 novembre 1943, modifiée en dernier lieu par la loi d’orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999, détermine les conditions d’homologation. Tout comme un médicament, la spécialité commerciale doit avoir une autorisation de mise sur le marché pour pouvoir être commercialisée. Depuis la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 et sa transposition en droit français (directive applicable depuis le 25 juillet 1993), la procédure d’homologation est harmonisée à l’échelle européenne. Pour qu’une substance active soit homologuée au niveau européen, et puisse faire partie d’une spécialité commerciale, elle doit être inscrite sur une liste positive correspondant à une liste de substances actives reconnues par la CEE.
Le règlement R(CE) n°1107/2009 établit les règles régissant l’autorisation de mise sur le marché (AMM), l’utilisation et le contrôle des produits phytopharmaceutiques. I doit assurer un niveau « élevé » de protection de la santé humaine et animale, et de l’environnement, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des législations relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il dispose d’un dispositif en trois zones géographiques qui repose sur un principe de reconnaissance mutuelle obligatoire des autorisations de mise sur le marché délivrées par un autre Etat membre de la zone. Afin de garantir le même niveau de protection dans tous les Etats membres, la décision concernant l’acceptabilité de substances actives est prise au niveau communautaire sur la base de critères harmonisés (appelés les « critères d’exclusion ». Toutes les substances actives, les nouvelles et également les anciennes, qui sont “révisées”, suivent cette procédure. L’Autorisation de Mise sur le Marché est donc réalisée sur deux niveaux à savoir au niveau européen pour la matière active, au niveau français (ou de l’état membre de la CEE) pour la spécialité commerciale. Le produit commercial obtient soit une Autorisation de Mise sur le Marché Provisoire (A.M.M.P.) de 3 ans ; les études le concernant devront être complétées, et la substance active le constituant n’est pas encore inscrit sur la liste positive, soit une Autorisation de Mise sur le Marché, d’une durée de 10 ans, renouvelable. A chaque spécialité commerciale correspond un numéro d’A.M.M. ou homologation, qui se trouve sur l’emballage. L’arrêté du 5 juillet 1985 limite l’application des produits phytosanitaires aux seuls usages pour lesquels ils sont homologués. Ainsi chaque spécialité commerciale est autorisée pour un type de culture (céréales…) ou une situation (parcs, jardins, trottoirs...), un type de parasite (puceron…), de maladie (mildiou) ou d’adventice, une dose d’emploi, des conditions d’application. Ces indications figurent sur l’étiquette du produit. L’applicateur ne doit donc pas utiliser un désherbant homologué pour des cultures de protéagineux pour désherber des espaces verts. De facto, en matière de responsabilités et suivant l’arrêté du 25 février 1975, l’utilisateur de produits phytosanitaires doit utiliser des produits homologués pour l’usage qu’il souhaite en faire et prendre les précautions nécessaires pour ne pas entraîner ces produits vers les habitations, parcs et jardins, les points d’eau consommables par l’Homme et les animaux ainsi que les périmètres de protection des captages ou encore les cours d’eau, lacs et étangs d’eau douce ou saumâtre, les bassins de pisciculture, aquaculture, les fossés d’assainissement de voies, les ruches et les ruchers déclarés, toutes propriétés et biens appartenant à des tiers. En matière d’agrément des distributeurs et applicateurs prestataires de produits phytosanitaires, suivant la loi du 17 juin 1992 appliquée en France le 1er janvier 1996 (relative à la distribution, et à l’application (par des prestataires de service) des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés sont concernés les distributeurs qui assurent la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit des produits classés : Très Toxique (T+), Toxique (T), cancérigènes, mutagènes, tératogènes, dangereux pour l’environnement (N) ; les applicateurs de tout produit phytosanitaire prestataires de service. L’utilisateur est responsable lors de l’application du produit, et cela quelque soit l’évolution des conditions météorologiques La sollicitation d’une société prestataire de service en espaces verts pour la réalisation de traitements, implique que cette société ait un numéro d’agrément. L’Agrément touche le sous-traitant. Cela suppose l’obtention d’une assurance “Responsabilité civile professionnelle” avec au minimum une personne certifiée et une tous les 10 salariés. L’obtention est permanente si les conditions de l’obtention sont toujours respectées. Le Certificat concerne un ou plusieurs agents. L’obtention est immédiate avec certains diplômes de niveau IV ou par une validation des acquis professionnels ou par une formation dans un CFPPA* agréé. : Il est renouvelable tous les 5 ans. Le renouvellement se fait 6 mois avant l’expiration du certificat.
Le local de stockage
Le décret n°87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole indique que les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation. Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine. Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur. Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions. Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à cet effet Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits. L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection. L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection. Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité. Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui visé à l'article 4. Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage. A l'issue des opérations d'application des produits, il doit veiller à ce que les travailleurs se lavent le corps. Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits. L'employeur doit interdire aux travailleurs de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel. Les traitements d'application des produits antiparasitaires doivent être effectués de manière à éviter que le vent ne les rabatte sur les travailleurs. Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection. Il peut être dérogé dans les formes et conditions prévues par l'article R. 234-22 du code du travail à cette interdiction. Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant aux produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales. Les femmes qui allaitent ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposant à des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes. Un extincteur ainsi qu’un point d’eau seront placés à l’extérieur du local. A l’intérieur du local, ainsi qu’à l’extérieur, seront affichées les consignes de sécurité et de secours en cas d’urgence (numéros des pompiers, SAMU, centre anti-poison...). Un panneau de “Stricte interdiction de fumer” sera affiché sur la porte (article 10 du décret du 27 mai 1987). Les produits doivent être entreposés à l’écart des denrées alimentaires humaines ou animales, mais aussi à l’écart de toutes autres substances ou préparations notamment des autres produits dangereux, ou inflammables (carburant ou comburant tel que les engrais nitratés) pour éviter les risques d’incendie (articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique). Les produits sont rangés sur des étagères métalliques (le bois peut s’imprégner des vapeurs de produits), et conservés dans leurs dans leurs emballages d’origine bien fermés avec leurs étiquettes (article 3 du décret du 27 mai 1987). Un transvasement peut engendrer des confusions lors du choix du produit. Ils seront classés par catégorie de risque (symboles sur les étiquettes) et les poudres rangées de préférence au-dessus des liquides pour éviter de renverser du liquide sur un sac contenant une poudre. Les produits seront placés sur des caillebotis en métal ou autres matériaux non absorbants pour les isoler du sol. Les ustensiles spécifiques (seaux, entonnoirs...) doivent être marqués Une réserve de matières absorbantes (sciure, sable, argile, vermiculite…), un “oreiller absorbant” ainsi qu’un bac de rétention sous les produits permet d’éponger toute fuite accidentelle (cf Arrêté du 2 février 1998 sur les bacs de rétention).
De fait le stockage des produits phytosanitaires garantit la sécurité des utilisateurs, du public et de l’environnement et permettre une bonne conservation des produits pour qu’ils gardent toute leur intégrité et leur efficacité. Le lieu de stockage est strictement réservé à cet usage. Indépendamment des mesures de surveillance prévues par le décret du 11 mai 1982 susvisé, L'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen. Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires. Pour chaque travailleur exposé aux produits antiparasitaires, le dossier médical prévu à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé précise la nature du travail effectué et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis.
La protection de l’applicateur
L’employeur a la charge de la fourniture gratuite de ces équipements, de leur entretien et doit assurer leur remplacement périodiquement, ainsi qu’en cas de défaut constaté. (Décret 87-361 du 27 mai 1987 et décret 93-41 du 11 janvier 1993). Dans le Code du travail, l’article R233.43 indique que le chef d’entreprise doit former ses salariés à l’utilisation des EPI et l’article L230.3 que le salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses missions de travail. Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ; des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition. Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
En effet il existe deux niveaux de toxicité liés à la manipulation des produits : la toxicité aiguë survient rapidement après l’absorption du produit. Le risque est plus élevé lors de la préparation de la bouillie car les produits sont très concentrés et les risques de souillure du visage, des mains, de la peau, d’inhalation ou d’irritation sont importants. La toxicité chronique est insidieuse car résultante d’une accumulation de produit au fur et à mesure des traitements (toxicité à long terme). Elle peut conduire à des maladies graves (cancer…). Les yeux seront protégés de toute projection accidentelle par des lunettes ou une visière de protection. Leur port est indispensable lors de l’utilisation de produits classés irritants pour les yeux , pouvant provoquer des lésions oculaires graves , ou pouvant causer des brûlures . En cas de projection accidentelle, il convient de rincer abondamment à l’eau, de porter des vêtements de protection imperméables, de couleur verte (plus neutre pour le public que le blanc) et une paire de bottes recouvertes par le pantalon en cas de ruissellement accidentel de la bouillie. Il existe également des combinaisons légères, jetables, en Tyvek® * par exemple. Il convient de laver les équipements de protection imperméables avec un détergent et les placer dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage, dans un local autre que celui de stockage des produits (articles 7 et 8 du décret No 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires) ou u utiliser des combinaisons jetables réservées strictement à l’application des produits phytosanitaires. Ne pas fumer, manger ou boire pendant toute la durée du traitement et pas avant de s’être douché (article 10 du décret N° 87-361 du 27 mai 1987).
La question du devenir des Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (E.V.P.P.)
Les PPNU sont des produits dont l’emballage ne porte plus d’étiquette, sans identification possible, des produits qui ne sont plus utilisables parce que leurs qualités se sont altérées avec le temps (poudre agglomérée, ...), ou à cause de mauvaises conditions de stockage (gel...), des produits qui n’ont plus d’AMM (ne sont plus homologués), suite à des retraits de matières actives. Ces PPNU sont classés comme déchets dangereux et ne peuvent pas être mis aux ordures ménagères. Il est possible de les stocker dans une partie du local de stockage, en attendant une prochaine collecte de ce type de déchets. Si aucune collecte n’est annoncée, il est possible de se renseigner-vous auprès de sa mairie. Certaines déchetteries sont habilitées à collecter ces produits, avant leur orientation vers une filière d’élimination. Selon le décret n°94-609 du 13 juillet 1994, le dernier détenteur de l’emballage de produits phytosanitaires peut recourir aux services de la commune si celle-ci l’accepte (service des ordures ménagères), sous condition que cela ne lui crée pas de sujétions particulières pour la collecte et le transport, que les emballages soient parfaitement rincés et vidés, et que le détenteur final s’acquitte de la redevance. Aussi il convient de ne pas jeter les PPNU dans les fossés, les bords de chemin, dans des décharges sauvages, dans l’évier ou les égoûts.
Il est interdit de brûler, d’enterrer ou d’abandonner dans la nature les bidons vides ayant contenu des produits phytosanitaires. Arrêté du 24 septembre 1996 portant modification de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques. Dans la pratique, un bidon bien rinçé est un bidon rinçé au moins trois fois, à l’eau claire. Le rinçage doit s’effectuer pendant la phase de préparation de la bouillie ainsi les eaux de rinçage sont vidées dans la cuve du pulvérisateur, ce qui permet d’utiliser tout le produit acheté sans en gaspiller. Les eaux de rinçage ne doivent en aucun cas être jetées à l’égoût ni dans la nature. Le bidon rincé et vidé est ensuite percé afin d’éviter toute réutilisation. Dans le cas contraire, si la commune n’accepte pas les bidons vides (problèmes de rinçage...), le dernier détenteur de l’emballage vide doit en assurer ou en faire assurer le traitement (à savoir la valorisation) : dépôts dans des déchetteries, (renseignement auprès de la mairie), apport direct à l’usine d’incinération, participation aux opérations de collecte... Si les bidons ne sont pas rincés, ils constituent des déchets dangereux, et le coût de leur élimination est alors plus élevé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005625281
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065973&dateTexte=20081125
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/6067
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:01:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000734814&dateTexte=&categorieLien=id