Les accidents du travail qui survienne durant la mission nécessitent une prise en charge plus complexe que lorsqu’ils surviennent dans l’entreprise, complexité notamment liée au rapatriement sanitaire du salarié victime.


I) Définition et régime de l’accident de travail durant la mission


Il conviendra de voir dans un premier temps la définition légale de l’accident du travail (A) puis la qualification donnée par la Jurisprudence pour un accident en mission (B)


A) Définition de l’accident du travail

Auparavant La réunion des quatre éléments suivants était nécessaire pour que la qualification d'accident soit retenue : l’extériorité du fait dommageable, sa violence, sa soudaineté et une lésion ou un préjudice corporel qui porte atteinte à l’intégrité physique de la victime. La présomption d’imputabilité qui existe lorsque la lésion apparaît pendant le temps et sur le lieu de travail a permis plus tard à la jurisprudence d'écarter les critères d’extériorité et de violence.

Puis la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2003, a remplacé le critère de soudaineté par la notion plus large « d’évènements ou série d’évènements ». Une nouvelle définition de l’accident de travail apparaît alors : « constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».


Grâce à cette définition, la qualification d’accident est plus facile à retenir. Certaines maladies ou traumatismes, anciennement jugés hors du champ de cette qualification, sont pris en charge au titre des accidents de travail. Seuls les accidents liés au travail sont indemnisés selon la réparation de base. En effet, le Code la sécurité sociale exige que l’accident soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail. C'est cette causalité qui donne à l’accident son caractère professionnel. Pour être indemnisée, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident et du préjudice physique, en établissant un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail. Des présomptions d’imputabilité viennent alléger la charge de la preuve pour la victime.

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, si la victime établit que l’accident est survenu au temps et lieu de travail, cet accident est présumé être un accident de travail. Le salarié est en effet considéré, à cet instant-là, comme étant sous la surveillance ou l’autorité de l’employeur. Il est à noter que les notions de "temps" et de "lieu de travail" sont interprétées de manière extensive par la jurisprudence. Il suffit à l’employeur ou à la caisse d'assurance maladie de rapporter une présomption simple pour établir que le salarié n’était pas sous l’autorité ou la surveillance de l’employeur ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident et le travail.


B) Qualification jurisprudentielle de l’accident en mission

Quelle qualification les juges retiennent lorsque le salarié est victime d’un accident au cours d’une mission ? Depuis deux arrêts de revirement en date du 19 juillet 2001, la Cour de cassation a renoncé à distinguer les actes de la vie professionnelle et les actes de la vie courante. La protection de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale devait s’appliquer au salarié « pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l’employeur ou la Caisse d’apporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour motif personnel. »

La Cour de cassation étend sa jurisprudence dans un arrêt du 12 mai 2003. En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident mortel de la circulation lors d’une mission. La Cour de cassation a écarté la notion d’accident de trajet pour lui préférer celle d’accident du travail. Selon les juges, l’accident survenu en quelque lieu que ce soit, pendant toute la durée de la mission est un accident de mission, et donc de travail.


II) la prise en charge assurantielle et le rapatriement sanitaire du salarié


L’employeur doit obligatoirement souscrit une assurance RCP/PJ pour tout salarié qui part en mission, assurance qui comprend les soins médicaux et le rapatriement sanitaire du salarié. Il doit également avertir la sécurité sociale avant tout départ en mission. Le salarié est couvert par la sécurité sociale durant toute sa mission.

L’article 441-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés». De plus, « L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». L’assurance prend alors en charge si besoin est, dès réception de la déclaration d’accident le rapatriement du salarié, sous peine de manquement contractuel constituant une faute.