
La règlementation concernant les travaux effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure
Par Carole PRAT
Juriste HSE
ThalesRaytheonSystems
Posté le: 17/09/2012 15:27
L’instruction du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures a pour objet de prévenir les risques résultant de l’interaction sur un même lieu de travail entre un organisme utilisateur, en l’espèce un organisme du ministère de la défense et une ou plusieurs entreprises extérieures.
Cette instruction ne s’applique pas opérations de chargement et de déchargement, qui obéissent au régime général prévu par le Code du travail, aux chantiers de bâtiment ou de génie civil, et enfin aux chantiers clos et indépendant. De même, l’instruction ne concerne pas les cas d’implantation permanente d’une entreprise extérieure.
Enfin, ne sont pas concernées les situations où, bien qu’une entreprise extérieure vienne réaliser des opérations, celles-ci ne présentent aucun risque lié aux interférences. C’est le cas des essais réalisés pour le compte de l’entreprise extérieure, sans participation d’agents relevant du ministère de la défense, ou encore pour les travaux courants et répétitifs limités où les interférences se limitent aux voies d’accès, ou à la fourniture de fluides et d’énergies.
L’instruction ne s’applique pas non plus en tout état de cause aux visites et prestations de services préparatoires à l’opération, qui relèvent alors des mesures de sécurité imposées aux visiteurs.
I. La prévention des risques en amont de l’opération
De la même façon que pour le régime général, l’instruction rappelle que la coordination générale des mesures de prévention est assurée par le chef de l’organisme utilisateur, c’est-à-dire l’établissement relevant du ministère de la défense. Cette coordination porte sur les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations ou les matériels présents sur le site. Encore une fois, de la même façon que pour le régime général, le chef de l’organisme utilisateur a une obligation d’alerte lorsqu’il constate un danger grave auquel est exposé le salarié, même si celui-ci relève uniquement du fait de l’entreprise extérieure. Parallèlement à ce devoir d’alerte, si le chef de l’entreprise extérieure refuse de faire cesser l’action dangereuse, l’organisme utilisateur a le pouvoir de faire cesser cette dernière.
La responsabilité de la coordination générale n’exonère pas le chef de l’entreprise extérieure de sa responsabilité en matière de santé sécurité des conditions de travail, ni de l’application de ses engagements contractuels.
Il est possible, aussi bien pour le chef de l’organisme utilisateur que pour les entreprises extérieures de déléguer leurs attributions en matière de santé et sécurité au travail, sous réserve que les conditions de la délégation soient remplies, à savoir que le délégué devra disposer de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Un certain nombre d’informations préalables devront être fournies par les entreprises extérieures à l’organisme utilisateur avant le commencement des travaux, à savoir leur date d’arrivée, la durée prévisible de l’intervention, le nombre prévisible de salariés affectés et la désignation de la personne dirigeant l’intervention. Devront également être communiqués la nature des travaux sous-traités et la désignation des sous-traitants.
L’entreprise extérieure devra aussi informer l’organisme utilisateur pour chaque opération du nombre d’heures de travail de leurs salariés et sous-traitant le cas échéant, du nombre d’accident de travail et du nombre de jours perdus.
Préalablement à l’exécution de l’opération, il est prévu par l’instruction la réalisation d’une inspection commune par l’organisme utilisateur et l’entreprise extérieure. Cette inspection est l’occasion de procéder, pour le chef de l’organisme utilisateur, de procéder au zonage des secteurs présentant des dangers liés aux interférences, de matérialiser les voies de circulation et d’accès. Le chef de l’organisme utilisateur communique également à cette occasion les consignes de sécurités applicables au travail des entreprises extérieures aussi bien qu’à leur déplacement pendant l’opération.
Participent à cette inspection : le responsable des travaux désigné par l’organisme utilisateur, le chargé de prévention de l’organisme utilisateur, un représentant de l’organisme contractant s’il est différent de l’organisme utilisateur, un représentant de l’organisme de la défense bénéficiaire des travaux s’il est différent de l’organisme utilisateur et le chef de l’entreprise extérieur ou son représentant.
A l’issue de cette inspection et au vu des éléments recueillis, le chef de l’organisme utilisateur, conjointement avec le chef de l’entreprise intervenante procèdent à l’évaluation des risques pouvant résulter de l’interférence des activités, installations ou matériels.
Si aucun risque n’apparaît suite à cette évaluation, l’organisme utilisateur et l’entreprise extérieure ne sont plus soumises à aucune autre disposition relative à ces mesures de prévention. En revanche, si de l’évaluation des risques sont identifiés, les parties arrêtent ensemble selon les cas un certain nombre de documents de prévention.
II. Dispositions de prévention pendant l’exécution des travaux
En vertu de son devoir de coordination, le chef de l’organisme utilisateur s’assure pendant toute la durée de l’opération que les chefs d’entreprises mettent en œuvre les mesures prévues, de la même façon qu’il met en œuvre celles qui lui incombent.
Aucune obligation particulière ne lui est imposée quant à la mise en place d’inspections et de réunions, il en choisi lui-même, en tant que de besoin les participants et la périodicité. Les chefs d’entreprises extérieures ont la possibilité de demander lorsqu’ils l’estiment nécessaire la mise en place de réunions ou d’inspections.
Des formalismes particuliers sont prévus dans le cas de dépassement de certains seuils, avec l’intégration de représentants du personnel.
L’instruction prévoit qu’en cas d’accident de travail d’un salarié d’une entreprise extérieure, le chef de l’organisme utilisateur et son chargé de prévention doivent être informés de celui-ci.
En matière de médecine du travail, l’instruction prévoit un certain nombre de mesures destinées à faciliter la coopération inter service de santé au travail en vue de faciliter la surveillance médicale des salariés, et sous certaines conditions, il est possible pour les salariés de l’entreprise extérieure de se faire suivre par les médecins chargés de prévention de l’organisme utilisateur.
Achèvement des travaux : le chef de l’entreprise extérieure informe le chef de l’organisme utilisateur de l’achèvement des travaux. En cas de plan de prévention écrit, un avis de fin de travaux doit être rédigé par écrit par le chef de l’organisme utilisateur, et communiqué au médecin de prévention et à l’inspection du travail compétente.