La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations réglementaires. Son champ d’application est large puisqu’elle s’applique à tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier mais elle s'étend également aux installations de surface et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation. A ce titre, il apparaît intéressant d’en analyser le fonctionnement.

A titre liminaire, rappelons que dans l’objectif de permettre aux autorités administratives compétentes d’opérer une surveillance efficace de la conformité des activités aux obligations faites aux exploitants, les titulaires de concession adressent chaque année, pendant la durée de l'exploitation, un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant.


1. LA PREVENTION DES RISQUES


Lors de l’arrêt des travaux, l’exploitant doit mettre en place et exploiter les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, lorsque de tels risques ont été identifiés. La surveillance et la prévention de ces risques est transféré dans une certaine mesure à l’Etat lors de la fin de validité du titre minier moyennant le versement par l’exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années et après transmission des équipements nécessaires.

L'Etat est quant à lui tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de prévention des risques miniers. Par ailleurs, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes et lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat.


2. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES


L’autorité administrative compétente a la possibilité de prononcer des sanctions administratives à l’encontre des exploitants. Ainsi, lorsque la population ou la protection de l’environnement sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'exploitant. Par ailleurs, l’autorité administrative est fondée à interdire tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouvert qui méconnaîtrait les dispositions légales et réglementaires applicables.

Après mise en demeure, l’autorité administrative peut aller jusqu’à prononcer la suspension du titre minier, à savoir le permis exclusif de recherches ou encore l’acte de concession, ou de toutes autorisations, en cas de défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières ; de mutation ou amodiation non conforme à la législation applicable ; d’infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées ; d’inactivité persistante ou d’activité manifestement sans rapport avec l'effort financier ; d’absence ou d’insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs ; d’inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ; et enfin plus généralement d’inobservation des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.

Lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée le nécessite, l’autorité administrative compétente peut recourir à la force publique ou encore prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.

En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ainsi, elle peut faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux.

Enfin, en cas de dommages, l'exploitant, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. L’article L.155-3 du nouveau code minier, issu de la loi ° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, institue en effet un régime de responsabilité de plein droit à l’égard de l’exploitant minier pour les dommages liés à son activité. Ce régime est particulièrement lourd pour l’exploitant qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute et particulièrement avantageux pour la victime qui n’a pas à démontrer la faute de l’exploitant. La loi prévoit cependant que l’exploitant peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.