Dans la mesure où les hydrocarbures liquides ou gazeux, et partant le gaz naturel, sont visés à l’article L.111-1 du nouveau code minier, ceux-ci sont soumis au régime légal des mines. Il est intéressant d’analyser ce cadre juridique récemment remanié et en particulier les procédures applicables à l’exploration-production de gaz naturel.

A titre liminaire, rappelons que les travaux de recherches de gaz naturel peuvent être entrepris uniquement dans trois cas. D’une part, ils peuvent l’être par le propriétaire de la surface ou bien avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente. A défaut de consentement de la part du propriétaire, l’exploitant peut, d’autre part, les entreprendre avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire ait été invité à présenter ses observations et dans certaines conditions. Enfin, l’exploitant peut procéder à de tels travaux s’il est titulaire d’un permis exclusif de recherches dont l’obtention est régie par le code minier.

Il est à noter qu’à l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher du gaz naturel, objet de la concession. Par ailleurs, concernant les recherches de gaz naturel, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, peut par exception disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches. A contrario, concernant toutes les autres substances visées à l’article L.111-1, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.

Dans la plupart des cas, l’explorateur de gaz naturel se verra contraint d’obtenir un permis exclusif de recherches. C’est pourquoi, nous allons ici accentuer notre analyse du cadre juridique applicable sur la procédure d’attribution d’un tel permis régi par les articles L.122-1 et suivants.


1. LA PROCEDURE DE RECHERCHES DE GAZ NATUREL


1.1 L’attribution des permis exclusifs de recherches

Le permis exclusif de recherches confère à son titulaire un droit exclusif. Ce dernier consiste en la possibilité, d’une part, d'effectuer tous travaux de recherches dans un périmètre défini et, d’autre part, de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. Toutefois, la loi ne précise ni les raisons d’une telle distinction ni ce qu’il convient d’entendre par « recherches » et « essais ».

Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. Il est à noter que l'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.

A l’heure actuelle, la partie réglementaire n’étant pas adoptée, il convient de se référer aux décrets n°2006-648 du 2 juin 2006 concernant les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution de ces permis ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

a) Les critères d’attribution

L’une des conditions pour obtenir un permis exclusif de recherches est de posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches mais également pour assumer les diverses obligations réglementaires.

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur doit fournir les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ; ainsi que les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise1.

Outre les capacités techniques et financières, seront également évaluer la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ; la qualité technique des programmes de travaux présentés ; le niveau des engagements financiers ; l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ; et enfin l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

b) L’instruction de la demande

Le dossier de demande d’un permis exclusif de recherches doit comprendre les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement. Il est adressé au ministre chargé des mines.

Après mise en concurrence, consultation des directeurs des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et avis du préfet, le ministre chargé des mines statue sur la demande par arrêté. Le silence gardé pendant plus de deux ans vaut décision de rejet de la demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Si la procédure d’attribution du permis de recherches prend en compte la protection de l’environnement, cette prise en compte paraît toutefois insuffisante au regard du principe de participation du public et de l’évaluation environnementale menée. En effet, l’exploitant est tenu de fournir une simple notice d’impact et non une étude d’impact et aucune information ni participation du public n’est prévue à ce stade de la procédure.


1.2 L’ouverture des travaux de recherches

L’obtention du permis de recherches ne suffit pas à permettre à l’exploitant la réalisation de travaux de recherches. Préalablement, l’explorateur doit en effet, suivant la gravité des dangers, procéder soit à une déclaration administrative soit à une demande d’autorisation.

Ainsi, sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves notamment pour l’environnement et la population. L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique, d'une étude d'impact, et d’une étude de dangers. Par ailleurs, une nouvelle demande d’autorisation doit être faite en cas de modifications substantielles relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes employées. L'autorisation de travaux fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches sont réalisés, et dans certains cas, le montant et les modalités de constitution des garanties financières.

A contrario, sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation présentant des dangers ou des inconvénients faibles notamment pour la protection de l’environnement et la population.


2. LA PROCEDURE D'EXPLOITATION DE GAZ NATUREL


Une fois la phase de recherches terminée, l’exploitant ne peut exploiter le gaz naturel qu’en vertu d’une concession. A noter que par exception, l'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1, et partant du gaz naturel, lorsqu'elles sont connexes.

Concernant l’octroi de la concession, l’exploitant doit de la même manière démontrer qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer ses obligations réglementaires. Elle est accordée après enquête publique et une mise en concurrence. L'étendue et la durée de la concession sont déterminées par l'acte de concession. L’acte fixe également le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface. De la même manière, la demande est assortie d’un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques et une notice d'impact. Elle est adressée au ministre chargé des mines.

Il est à noter que le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.


3. LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT


Les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et d'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé. En outre, le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu de présenter au préfet son programme de travaux ainsi que le compte rendu des travaux réalisés au cours de l'année écoulée.

En outre, tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation lorsque la mine est à ciel ouvert, et de tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune. L’exploitant doit également établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé ainsi que les mesures prises pour garantir la sécurité et la santé du personnel. Enfin, tout incident ou accident grave doit être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Enfin, en cas d’accident, les exploitants au voisinage de l’installation sur laquelle celui-ci est survenu, fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer. En contrepartie, cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.