
Le rôle du mainteneur dans la mise en œuvre de la radioprotection : l’exemple des radars de défense aérienne
Par Carole PRAT
Juriste HSE
ThalesRaytheonSystems
Posté le: 17/09/2012 14:45
La prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants répond aux principes généraux de radioprotection des personnes, prévus par le Code de la santé publique.
La radioprotection énonce trois principes généraux de prévention :
- la justification, c’est-à-dire que toute utilisation de rayonnement ionisant soit évaluée selon le bilan avantage/nuisance
- l’optimisation, c’est-à-dire que le matériel, les procédures et l’organisation soient conçues de telles sortes que les expositions soient maintenues aussi basses que possible, en tenant compte des facteurs économiques et sociaux
- la limitation individuelle des expositions : c’est-à-dire que la dose reçue doit être maintenue en dessous des valeurs limites fixées règlementairement, afin de limiter les effets stochastiques sur l’organisme et les effets déterministes sur certaines parties du corps plus sensibles.
C’est sur ces trois principes fondamentaux qu’ont été fixées les règles de prévention prévues par le Code du travail aux articles R. 4451-1 et suivants.
Nous allons en espèce nous intéresser à ces règles dans 2 cas de figure relativement à la maintenance des radars de défense aérienne, premièrement en cas d’intervention sur le site client, et dans un second temps en cas de réparation en usine sur le site de l’opérateur.
I. Intervention sur site client
- Répartition des rôles
Dans ce point nous nous intéresserons à la relation entre le client, l’établissement militaire propriétaire du radar, et le réalisateur de l’opération de maintenance du radar. L’établissement militaire aura donc le statut d’entreprise utilisatrice et l’opérateur d’entreprise extérieure.
En cas d’intervention d’une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination des mesures de prévention. Le chef de l’entreprise extérieur aura la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions concernant ses salariés. Il devra donc appliquer la réglementation relative à la radioprotection, y compris concernant la nomination de la personne compétente en radioprotection (PCR) et l’évaluation des risques d’exposition.
Le chef de l’entreprise utilisatrice a pour obligation de donner au chef de l’entreprise extérieure et à sa PCR toutes les informations (y comprises le cas échéant celles qui lui sont transmises par les chefs des autres entreprises extérieures) et les consignes particulières applicables en matière de radioprotection.
En effet, celui-ci assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par l’ensemble des chefs d’entreprises intervenant dans son établissement . Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Repartant du principe que chaque employeur est responsable des salariés auxquels il est lié par le contrat de travail, celui-ci doit, à ce titre, mener une analyse de poste pour ses propres travailleurs.
Cette démarche doit être effectuée en collaboration avec les autres entreprises dans le cadre de la coordination générale organisée par le chef de l’entreprise utilisatrice, afin d’assurer la prévention des risques liés aux interférences entre les activités.
De manière classique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. Par exemple, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veillera que les travailleurs de l’entreprise extérieure portent les équipements de protection individuelle et qu’ils sont adaptés aux conditions de travail.
Se pose également la question du zonage et de sa modification éventuelle. En effet, l’intervention sur le matériel source de radioélément, qui plus est par une entreprise extérieure, est susceptible de causer une modification aux paramètres d’exposition. Dans ce cas on peut envisager 2 situations :
- L’intervention de l’entreprise extérieure n’est pas susceptible de modifier les paramètres d’exposition (travail sur un équipement au voisinage de la zone), le zonage n’a pas à être modifié par le chef de l’entreprise utilisatrice ni, a fortiori, par le chef de l’entreprise extérieure.
- L’intervention de l’entreprise extérieure est susceptible de modifier les paramètres d’exposition, notamment dans le cas d’une maintenance de l’équipement concerné, le chef de l’entreprise extérieure a l’obligation d’informer le chef de l’entreprise utilisatrice des conséquences de son intervention en vue d’une modification éventuelle du zonage adaptée aux nouvelles conditions découlant de cette intervention . Il appartient au chef de l’entreprise utilisatrice de prendre en compte ces informations et de modifier le zonage en conséquence. Ces éléments doivent figurer dans le plan de prévention.
Compte tenu de la nature du risque dû à l’exposition aux rayonnements ionisants, les travaux réalisés dans des zones réglementées, au sens des articles R. 4452-1 et suivants , figurent au nombre des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention et dont la liste est fixée par l’arrêté du 19 mars 1993.
II. Rôle en cas de réparation sur le site du mainteneur
Pour rappel, tout employeur, détenteur d’une source, doit délimiter les zones réglementées . La notion de détenteur ne se limite pas aux titulaires d’autorisations administratives de détention ou aux déclarants . Elle concerne tout employeur ayant la garde totale ou partagée, temporaire ou définitive, d’une source (celui sous l’autorité duquel la source est placée). En conséquence, dans le cas d’une maintenance nécessitant un retour en usine par exemple, le chef d’entreprise du chargé de l’opération de maintenance devra procéder au zonage le cas échéant. En pratique, les sources scellées contenues dans les radars ne nécessitent pas la mise en place d’un zonage spécifique dans les conditions normales d’emploi. Cependant, au titre de la prévention, il est pertinent pour le chef d’entreprise de faire procéder à une mesure des fuites éventuelles de rayonnement ionisant.