Le décret du 15 mai 2008 n°2008-457 : vers une gestion opérationnelle des sites Natura 2000 en mer.
Par Emilie MOIZO
Juristes droit public
Conseil général des Yvelines
Posté le: 31/08/2008 15:31
Le décret n°2008-457 du 15 mai 2008 relatif aux sites Natura 2000 est venu modifier le code de l’environnement dans sa partie réglementaire.
La zone Natura 2000 est un réseau de zones de protection assurant la biodiversité par la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, ainsi que la protection de toutes les espèces aviennes sauvages de son territoire et plus particulièrement les espèces les plus menacées sur le territoire des États membres.
Le réseau Natura 2000 comprend les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciales (ZPS). Chacune d’elle a été mise en place par une directive communautaire. Pour les ZSC il s’agit de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (JOCE n° L 206 du 22 juillet 1992) ; et pour les ZPS il s’agit de la directive n° 79/409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JOCE n°L103 du 25 avril 1979).
Un décret du 15 mai 2008 est venu modifier les dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives aux sites Natura 2000, il apporte quelques changements sur l’ensemble du réseau terrestre, mais sa vocation principale est de préciser les conditions de mise en œuvre des sites Natura 2000 en mer.
L’objectif du décret est de mettre en place des dispositions spécifiques relatives aux sites Natura 2000 en mer, afin que la France dispose d’un réseau cohérent et se dote d’outils de gestion opérationnels d’ici 2015.
Afin d’étudier les modifications réglementaires (articles R414-2 à R414-16) apportées par ce décret nous verrons successivement les principaux changements intervenus.
1/ La redéfinition de l’espace marin : article R414-2-1 du code de l’environnement
L’article 2 du décret introduit un nouvel article dans le code de l’environnement, l’article R414-2-1.
Cet article donne une définition de l’espace marin :
« 1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse. »
2/ La nouvelle procédure de désignation des sites Natura 2000 en mer : articles R414-3 à R414-7 du code de l’environnement
L’ancienne procédure de désignation des sites Natura 2000 prévoyait que le préfet soumettait pour avis le projet de périmètre de ZSC ou ZPS aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés.
La nouvelle procédure de l’article R414-3 dispose que le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
*par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
* par le préfet maritime lorsque le site s’étant exclusivement sur des espaces marins situés au- delà de la laisse de basse mer ;
*conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.
Dans cet article il est fait clairement référence aux espaces situés en tout ou en partie en mer.
Le déroulement postérieur de la procédure n’est pas modifié, il s’en suit un avis motivé des communes et de l’établissement intercommunal dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Le ou les préfets transmettent ensuite le projet au ministre compétent qui peut proposer la zone pour la constitution du réseau Natura 2000.
Cette proposition est notifiée à la Commission européenne et est également portée à la connaissance des maires des communes consultés lors de la procédure.
Il est également fait référence aux espaces marins à l’article R414-6 du code de l’environnement, ce qui n’était pas le cas avant le décret.
3/ Les modalités de gestion : comité de pilotage et documents d’objectifs des articles R414-8 à R414-11 du code de l’environnement
Cette sous-section 3 du code l’environnement a fait l’objet d’un changement dans son organisation. En effet ses quatre paragraphes concernent successivement les « dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres », les « dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins », les « dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000 » et le « contenu du document d’objectifs ».
- Le premier paragraphe : articles R414-8 Ã R414-8-5
Au sein de l’article R414-8 une disposition spécifique concerne les sites Natura 2000 qui s'étendent sur des espaces marins en ce qui concerne la composition du comité de pilotage. En effet pour ces sites le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants y sont membres de droit.
De plus l’ancien article R414-9 devenu l’article R414-8-3, concernant le document d’objectifs dispose que lorsque le site Natura 2000 s’étend sur des espaces marins, l’accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime, sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l’approbation du document d’objectif .
- Le second paragraphe : articles R414-9 Ã R414-9-7
Ces dispositions concernent les missions du préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ou conjointement au préfet maritime et au préfet de département dans tous les autres cas.
Il s'agit pour le ou les préfets compétents :
* d'arrêter la composition du comité de pilotage Natura 2000,
* de le convoquer et de le présider,
* de définir les modalités d'association du comité à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs,
* d'arrêter ce document et d'évaluer sa mise en œuvre par un rapport soumis au comité de pilotage,
* d’évaluer périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site.
- Le troisième paragraphe : articles R414-10 à R414-1¬0-1
Ce paragraphe traite des dispositions particulières applicables aux sites Natura 2000 situés dans le périmètre d'un cœur de parc national ou d'un parc naturel marin.
L’article R414-10 du code de l’environnement dispose que « lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d’un site Natura 2000 est situé dans le périmètre d’un cœur de parc national, le document d’objectifs établi par le conseil d’administration de l’établissement public du parc national prend la forme d’un document de mise en œuvre de la charte du parc national ».
Une disposition spécifique, à l’article suivant, concerne les espaces dont la superficie est de plus de la moitié d’un site Natura 2000 situé dans le parc naturel marin. Dans ce cas le document d’objectifs est élaboré selon les modalités prévues par le plan de gestion du parc marin.
- Le quatrième paragraphe : article R414-11
L’article 414-11 introduit un nouvel élément relatif au contenu du document d’objectifs :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. »
4/ Les dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 : articles R414-12 à R414-16 du code de l’environnement
- Des modifications sont intervenues dans le paragraphe 1 de la sous-section 4 concernant les concessions de cultures marines en cas de cession du terrain.
Ainsi l’article R414-12-1 dispose que « le titulaire d’une concession portant une autorisation d’exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l’engagement à courir ».
- Des modifications sont également intervenues au sein du paragraphe 2 « Contrat Natura 2000 ».
Le nouvel article R414-13 qu’un tel contrat est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et soit le titulaire de droits réels ou personnels, soit le professionnel, soit l’utilisateur d’espaces marins situés dans le site.
- Enfin l’article R414-16 introduit un nouvel élément, en effet il ajoute une nouvelle hypothèse de poursuite des engagements souscrits : lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer.
Ce décret, qui va vers une gestion plus opérationnelle des sites Natura 2000 en mer, était attendu. En effet lors du premier Colloque national des Aires marines protégées, à Boulogne sur mer, en novembre 2007, il avait été rappelé que dans le cadre des échéances très rapprochées fixées par la Commission européenne (laquelle a demandé de finaliser la constitution du réseau européen des sites en mer d’ici à mi-2008), les Etats membres côtiers devaient progresser très rapidement dans l’extension du réseau des sites Natura 2000 en mer, dans leurs eaux territoriales et dans les espaces marins de leur juridiction.