
La demande d’autorisation dans le cadre de travaux de réhabilitation
Par Romain PLATEL-PARIS
Juriste en charge de l'environnement, securite, qualite et Marketing
PSA
Posté le: 16/09/2012 23:43
Des travaux de réhabilitation d’un local commercial nécessitent obligatoirement une autorisation. En effet en tant qu’établissement recevant du public, les travaux qui visent à aménager ou modifier un tel établissement ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente pour vérifier sa conformité aux exigences relatives à l’accessibilité des personnes handicapées prescrites pour l’aménagement ou la modification de cet établissement et aux règles de sécurité afférentes notamment à l’évacuation et la lutte contre l’incendie prévues par le Code de la construction et de l’habitation.
1) La forme de la demande d’autorisation
Cette autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public est délivrée au nom de l’Etat par le préfet lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou par le maire dans les autres cas. La demande d’autorisation est présentée à l’administration par le propriétaire du local commercial, son mandataire ou par toute personne attestant d’être autorisée par le premier à exécuter les travaux. Elle prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la mairie de la commune au sein de laquelle les travaux sont prévus. Néanmoins, lorsque les travaux envisagés sont soumis à permis de construire, elle doit être jointe à la demande de permis de construire. Cette demande, en quatre exemplaires, comprend un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les exigences en vigueur en matière d’accessibilité aux personnes handicapées et un deuxième dossier permettant lui de vérifier sa conformité avec les règles de sécurité.
Le dossier relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées contient deux plans cotés en trois dimensions précisant les chemins de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du local, horizontaux comme verticaux et une notice explicitant comment le projet prend en compte l’accessibilité des personnes handicapées au niveau de la dimension des locaux, le traitement acoustique des espaces, les divers dispositifs d’éclairage et la nature des matériaux des revêtements des murs, sols et plafonds.
2) L’instruction de la demande
Une fois la demande reçue par l’autorité compétente, l’instruction est réalisée par le service chargé de l’instruction du permis de construire lorsque le projet fait également l’objet d’une demande d’un tel permis, ou par le maire dans tous les autres cas. L’autorité compétente dispose à compter du dépôt du dossier de cinq mois pour l’instruire. En cas de pièce manquante, elle adresse au demandeur un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, courrier indiquant l’ensemble des pièces manquantes. Le délai d’instruction ne commencera, auquel cas, qu’à réception de ces pièces.
L’autorité chargée de l’instruction recueille ensuite l’avis de la commission compétente en matière d’accessibilité aux personnes handicapées qui se prononce sur la base du dossier de demande et du dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité compétente consulte également la commission consultative départementale de la protection civile concernant la conformité aux règles de sécurité.
La décision de l’autorité compétente est donc rendue dans un délai de cinq mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse, l’autorisation de travaux est considérée comme ayant été accordée sauf si une demande de dérogation avait été, lors du processus, refusée par le préfet.
3) Le cas des travaux de réhabilitation soumis à permis de construire
Si cette procédure est applicable lorsque les travaux de réhabilitation ne nécessitent pas de permis de construire, il n’en demeure pas moins que lorsque celui-ci est nécessaire, la législation prévoit la possibilité de combiner son régime avec celui de l’autorisation dans le cadre des établissements ouverts au public. Ainsi, pour certaines opérations, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par une autre législation. De fait, selon l’article L.425-3 du Code de l’urbanisme, « lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L.111-8 du Code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente », ce que confirme le dit article L.111-8 en reprenant peu ou prou les mêmes termes.
Les établissements recevant du public existants sur lesquels sont effectués des travaux de réhabilitation peuvent être amenés à être soumis à l’obtention d’un permis de construire. Prévue par le décret n°2011-2054 du 29 Décembre 2011, la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, est codifiée à l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme. Ainsi selon cet article, seront soumis à permis de construire, entre autres, « les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés », « les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination » ou encore « les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ».
Les travaux de réhabilitation sont donc, au vue des conditions posées par cet article R.421-1 du Code de l’urbanisme, relativement peu concernés par l’obligation d’obtention d’un permis de construire, la procédure relative au permis de construire ne sera pas développée ici dans la mesure où ces travaux n’ont pas, en principe, pour objectif un changement de destination du local commercial ou la création d’une surface de plancher.
En dernier lieu, il convient de noter que les travaux de ravalement ou de modification de l’aspect extérieur du bâtiment exécutés sur des constructions existantes et qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination du local commercial, sont eux soumis à une procédure simplifiée qui est celle de la déclaration préalable.