L'employeur est détenteur d'une obligation de sécurité de résultat quant à son salarié. Lorsque le salarié se trouve hors de l’entreprise pour une mission, il est d’autant plus difficile pour l’employeur d’assurer sa sécurité. Les risques sont plus nombreux, notamment s’ajoute le risque routier, première cause d’accident du travail. La responsabilité de l’employeur est donc accrue. Pour parvenir à remplir son obligation de sécurité, il dispose d’outils de maitrise des risques en mission, issus de l’OHSAS 18001 et de l’application qui en est faite dans l’entreprise


I. Les dispositions établies par l’employeur quant au risque routier


Les accidents de la route sont en effet les premières causes d’accidents mortels du travail, ils sont définis à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. S’est posé la question de la qualification des accidents routiers lors des missions. Depuis deux arrêts de revirement du 19 juillet 2001, la Cour de cassation a renoncé à distinguer les actes de la vie professionnelle et les actes de la vie courante. La protection de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale devait s’appliquer au salarié « pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l’employeur ou la Caisse d’apporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour motif personnel». La Cour de cassation étend sa jurisprudence dans un arrêt du 12 mai 2003. En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident mortel de la circulation lors d’une mission. La Cour de cassation a écarté la notion d’accident de trajet pour lui préférer celle d’accident du travail. Selon les juges, l’accident survenu en quelque lieu que ce soit, pendant toute la durée de la mission est un accident de mission, et donc de travail.


L’employeur doit évaluer les risques liés aux transports, les inscrire dans le Document unique et prendre des mesures pour les diminuer. Il doit le faire en associant le CHSCT et les services de santé au travail. Les précautions à prendre visent les moyens de transport mais aussi les personnes transportées. Il convient de prévoir pour les salariés itinérants un suivi médical plus attentif que celui des sédentaires et une formation permanente à la sécurité routière. Le fait d’obliger un salarié à se déplacer en voiture malgré l’avis contraire du médecin du travail justifie une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur .


Pour minimiser ces risques plusieurs choix s’offrent à l’employeur. Les salariés sont incités à prendre les transports en communs (train, avion) plutôt qu’un véhicule. Concernant les véhicules, l’employeur peut fournir au salarié des véhicules de l’entreprise, contrôlés régulièrement par celle-ci, et donc plus à mêmes de répondre aux exigences de sécurité que le véhicule personnel du salarié. L’obligation pour le salarié de se conformer au code de la route entraine l’impossibilité de s’exonérer de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise sur la voie publique, quels qu’aient été les impératifs de la mission. Les temps de repos et de conduite sont imposés par l’employeur.


Pour les besoins de la mission le salarié peut être amené à transporter du matériel ou des produits chimiques ou dangereux. Il doit pour cela se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, notamment la réglementation REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques, entré en vigueur le 1er juin 2007). Chaque produit doit être accompagné de sa FDS , respecter les consignes de stockage (bacs de rétention, compatibilité des produits, etc.) dans un véhicule avec séparation de l’habitacle. Les quantités de produits transportables sont limitées, sous peine de se voir appliquer la règlementation TMD (transport de matière dangereuse).


Pour chaque opération menée (transport de produits chimiques, manipulations électriques ou électromagnétiques) le salarié doit avoir avec lui une habilitation, susceptible de lui être demandée lors de la mission.


Un autre moyen d’encadrer la sécurité du salarié est l’établissement d’un plan de prévention entre l’entreprise du salarié et celle dans laquelle il va effectuer la mission.


II. L'établissement d'un plan de prévention


L’article R4512-7 du code du travail énonce que celui-ci doit être réalisé, par écrit, avant le commencement des travaux si le nombre total d’heures de travail prévu pour réaliser les travaux est au moins de 400 heures sur 12 mois, ou bien si les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par l’arrêté du 19 mars 1993.


Les conditions de réalisation du plan de prévention :

L’article R4512-6 du code du travail énonce que : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ».

Le plan de prévention est obligatoire en cas de travail dangereux, défini dans l’arrêté du 19 mars 1993, comme étant :
• travaux exposant à des rayonnements ionisants
• travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R. 4411-3 du code du travail
• travaux exposant à des agents biologiques pathogènes
• travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne
• travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage qui doivent faire l’objet de vérification périodique
• travaux de transformation sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures
• travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température
• travaux comportant le recours à des ponts roulants ou grues ou transstockeurs
• travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au dessus d’une zone de travail ou de circulation
• travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T : Très basse tension
• travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicables l‘article R. 4323-17 (seuls les travailleurs désignés utilisent l’équipement de travail en question, la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne peuvent être réalisés que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche)
• travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres
• travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB
• travaux exposant à des risques de noyade
• travaux exposant à un risque d‘ensevelissement
• travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds
• travaux de démolition
• travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière en atmosphère confinée
• travaux en milieu hyperbare
• travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A
• travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

L’article R4512-12 précise que : « Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 : Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux ».

Contenu du plan de prévention :

Article R4512-8 : Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
• La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants
• L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
• Les instructions à donner aux travailleurs
• L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice
• Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.


L’absence de plan de prévention dans le cas ou celui-ci est obligatoire est de nature en engager la responsabilité pénale des employeurs des deux sociétés .