Le régime juridique de cette injection est complexe, pas moins de huit textes, quatre décrets et quatre arrêtés sont applicables directement à cette matière. Ces décrets prévoient des conditions permettant au producteur de pouvoir voir son biogaz acheté par le fournisseur de gaz naturel compétent territorialement.

Le régime juridique de l’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel dépend de décrets. Ceux-ci sont au nombre de quatre. Ils seront abordés au fur et à mesure, en fonction
de leur numéro.

1- Le décret n°2011-1594

S’agissant de ces conditions, le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel pose un cadre très général. En effet, cet arrêté, qui ne contient que deux articles de dispositions, prévoit en son article premier que « le biométhane produit […] est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie ». Cet article se poursuit en précisant qu’ « un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets » permettant la production du biogaz injecté. Enfin, « l'acheteur […] est un fournisseur de gaz naturel au sens » du Code de l’énergie.

Ensuite, à son article 2, ce décret prévoit que « les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane […], font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par un décret ». Cet article précise cependant les clauses dont le contrat doit, au minimum comporter. Il s’agit de clauses relatives aux tarifs d’achat, aux obligations administratives et techniques imposées au producteur, les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée, qui ne peut excéder quinze ans.

Par ailleurs, cet article précise que « le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, vendre du biométhane qu'à un seul acheteur ».

2- Le décret n°2011-1595

S’agissant du décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, celui-ci prévoit un mécanisme visant à couvrir les coûts d'achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Plus précisément, ce décret prévoit que les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, qui est prise en référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. C’est la Caisse des dépôts et consignations qui est chargée de la tenue de ce compte de compensation.

Ces surcoûts correspondent, selon l’article 3 de ce décret, « pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ».
Ces compensations des surcoûts intéressent uniquement les fournisseurs de gaz naturels chargés de l’achat du biogaz produit.
Concrètement, ces fournisseurs devront déclarer à la Commission de régulation de l’énergie certaines données, telles que le nombre de contrats dont ils ont la charge, le type d’installation ainsi que le volume prévisible du biogaz injecté par celles-ci. Au vu de ces déclarations, la Commission de régulation de l’énergie détermine, année par année, le montant des charges à compenser.
Pour l’année 2012, ce montant a été fixé par un arrêté du 27 juillet 2012 fixant le montant prévisionnel des charges de service public liées à l'achat de biométhane et la contribution unitaire pour l'année 2012. Cet arrêté fixe trois compensations.

Tout d’abord, s’agissant du montant prévisionnel des charges de service public imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, celui ci est fixé à 1.419.000 euros pour l'année 2012.

Ensuite, s’agissant du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci est fixé à 10.000 euros pour l'année 2012.

Enfin, la contribution unitaire est fixée à 0 centime d’euros par kilowatt heure pour l'année 2012.

S’agissant du montant de compensation des charges par opérateur, c’est à dire pour les fournisseurs de gaz naturel, l’article 2 de cet arrêté le fixe à la somme de 135.000 euros pour GDF-Suez et à 0 euro pour les autres fournisseurs.

Après cette rapide analyse de ce décret, nous aborderons le décret suivant, c'est-à-dire le décret du 21 novembre 2011 n°2011-1596.

3- Le décret n°2011-1596

Ce décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz nature institue un système de garanties d'origine et en définit le fonctionnement.

Plus précisément, ce décret prévoit, en son premier article, que le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine et ce, à la demande de l'acheteur de biométhane, c'est-à-dire au fournisseur de gaz naturel. L’attestation d’origine est délivrée par unité d’énergie égale à 1 MWh.

Cette demande doit comprendre plusieurs éléments dont la dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur, l'adresse du site de production de biométhane l’objet de la demande, la capacité de production du site, la date de mise en service du site, une copie du récépissé délivré en application de l'article 1er du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé, une copie du contrat d'injection, une copie du contrat d'achat du biogaz, les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ainsi que la quantité de biométhane injecté, exprimée en mégawatt heure, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée et, enfin, la technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.

L’Etat est chargé, selon l’article 5 de ce décret, de nommer le délégataire de mission qui sera chargé de créer et gérer le registre national des garanties d’origine du biométhane. A ce jour, ce délégataire de mission n’a toujours pas été nommé par les ministres compétents. Cette nomination doit intervenir après un avis public à concurrence.

4- Le décret n°2011-1597

Le dernier des quatre décrets d’application est le décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d'un contrat d'achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel mais aussi les principaux termes de ce contrat.

Pour bénéficier du contrat d'achat, mentionné dans ce décret, l’article 2 prévoit que l’installation doit être nouvelle, c'est-à-dire que l’installation doit être mise en service, pour la première fois après la date de publication du présent décret ou dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production (il s’agit ici principalement de l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane), n'ont jamais servi à produire du biogaz ou du biométhane à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un précédent contrat d'achat.

Toutefois, toujours selon cet article 2, peut aussi bénéficier du contrat d'achat une installation mise en service, jusqu'à la date de publication du présent décret et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat d’électricité. Dans ce cas, la durée du contrat d’achat du biogaz injecté dans le réseau est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

De plus, pour pouvoir bénéficier de ce contrat, l’article 1 de ce décret prévoit que le producteur doit adresser une demande au préfet de département.

Cette demande comprend s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier. De plus, doivent également figurer dans cette demande l'adresse du site de production de biométhane objet de la demande, la technique de production, de stockage et d'épuration utilisée, la nature des intrants utilisés, la capacité maximale de production de biométhane de l'installation, exprimée en m³ par heure, et la productibilité moyenne annuelle estimée, exprimée en kWh PCS, en fonctionnement normal, la dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé, mais aussi un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection et une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau.

Toute modification portant sur ces éléments doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, pour délivrer au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat du biométhane produit par son installation. On notera que le préfet peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le demandeur ne justifie pas de la conformité de son projet à la réglementation en vigueur en matière de production et d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel.
Cette attestation précitée est nominative et incessible. Toutefois, pour des raisons de transfert des installations, l’attestation peut être transférée par décision préfectorale à un tiers. Pour cela, le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire doivent adresser au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, pour le nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés supra. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir. Un avenant au contrat sera alors établi. Le préfet dispose du même délai pour statuer sur cette demande que pour statuer sur la demande originelle, c'est-à-dire deux mois.
S’agissant du contrat d’achat en lui-même, celui-ci comprend, selon l’article 4 de ce décret, plusieurs éléments.

Tout d’abord, il doit comprendre le tarif d’achat du biométhane, au niveau applicable à la date de signature du contrat. Par ailleurs, il doit y être annexé l’'attestation mentionnée supra.

Ensuite, le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, c'est-à-dire l'adresse du site de production de biométhane objet de la demande, la technique de production, de stockage et d'épuration utilisée, la nature des intrants utilisés et la capacité maximale de production de biométhane de l'installation (en m³/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal.

L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection. Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. A compter de la date de sa réception, le producteur disposera d'un délai de deux mois pour transmettre l'attestation à l'acheteur.

On notera que le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, suite à l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. Elle doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.