Le préfet peut créer, autour des ICPE soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle 2 a créé un nouvel article L. 125-2-1 dans le code de l’environnement donnant la possibilité au représentant de l’Etat dans le département, de créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou dans une zone géographique comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site.

La création de cette commission intervient dès lors que les nuisances, dangers et inconvénients présentés par l’installation classée ou dans la zone géographique au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1. ( santé, salubrité publique, protection de la nature, conservation des sites….) le justifient. Dès lors, dans un objectif d’unification des commissions existantes, cette nouvelle commission se substitue aux comités locaux d’information et de concertation (CLIC) ainsi qu’aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS).

Ce décret vise donc à définir au niveau réglementaire les règles de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site.

Ces commissions se substituent aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS). Ce décret vise donc à définir au niveau réglementaire les règles de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site.

Ces dispositions pourraient entrer en vigueur le 1er juillet 2012.

Les commissions de suivi de site sont encadrés dans les articles R.125-5 à R.125-7 du Code de l’Environnement et conformément à la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle 2.

Les différentes parties doivent être représentées à parts égales. Des représentants des salariés des installations de traitement concernées devraient s’ajouter aux représentants prévus transformant ainsi les CLIS en commissions de suivi de site et ce dans le but d’améliorer la communication.

Les Commissions Locales d’information et de surveillance (CLIS) doivent être créées à l’initiative du préfet ou à la demande du maire d’une des communes situées à l’intérieur du périmètre d’affichage des ICPE. Ces commissions ont comme mission de veiller sur le bon fonctionnement des installations de traitement et d’être le relais entre l’exploitant et les populations vivant sur la zone sur laquelle se trouve l’installation.

Le rôle de cette commission est de promouvoir l’information du public. Le préfet la réunit au moins une fois par an. Elle a accès à toutes les informations émanant de l’exploitant et elle peut demander des expertises supplémentaires. La commission peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’information du public sur les conditions de fonctionnement de l’installation. Son fonctionnement est financé par le GIP s’il existe dans le cas contraire c’est l’Etat qui prend à sa charge ce fonctionnement.

Elle produit un rapport annuel d’activité qui est en libre consultation.

Le décret en précise les modalités de constitution et de fonctionnement. La commission de suivi de site réunit des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE. Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à promouvoir l'information du public.

Les missions de la commission de suivi de sites sont diverses et variées : elle est associée à l’élaboration du PPRT, émet un avis sur le projet de PPRT (cf. modalités de la concertation dans l’élaboration du PPRT - art. L515-22) ; elle est informée des incidents ou accidents touchant à la sécurité des installations ; elle est informée des projets de modification ou d’extension des installations ; elle est informée également des plans d’urgence et des exercices relatifs à ces plans ; elle peut émettre des observations sur les documents d’information ; elle peut faire réaliser des tierces expertises.

Le décret introduit par ailleurs diverses mesures propres aux ICPE. A l'occasion d'une enquête publique, il réduit à un mois comme le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la désignation du commissaire enquêteur. Il permet de suspendre la caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions. Il prévoit enfin la nécessité d'informer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés des décisions prises en matière d'ICPE.

Ce texte vise, en premier lieu, à mettre en œuvre la disposition de la loi Grenelle 2 prévoyant la mise en place de commissions de suivi de site autour des sites industriels. Ces nouvelles commissions doivent unifier, d'une part, les commissions locales d'information et de surveillance existantes pour les installations de traitement de déchets et, d'autre part, les comités locaux d'information et de concertation des installations Seveso seuil haut. Le projet de décret prévoit une gouvernance à cinq équilibrée, la mise en place obligatoire d'un bureau, la définition du rôle de la commission et la possibilité pour cette dernière de définir sa zone de compétence.

L'organisation de la consultation des services déconcentrés de l'Etat est revue pour permettre leur saisine le plus en amont possible et fournir le résultat de ces conclusions à l'Autorité environnementale en même temps qu'à l'inspection des installations classées. Le texte devra permettre également d'éviter toute double saisine. Il prévoit aussi la possibilité de transmettre sous forme électronique la copie du dossier transmise aux différents services de l'Etat.

Le décret prévoit également une procédure d'information des salariés au travers des CHSCT sur les arrêtés préfectoraux encadrant le fonctionnement des établissements soumis à autorisation.

Le texte prévoit enfin d'introduire dans le Code de l'environnement, comme cela existe déjà dans le Code de l'urbanisme, une interruption du délai de caducité en cas de recours. L'article R. 512-74 du Code de l'environnement prévoit actuellement qu'une ICPE doit être mise en service dans un délai de trois ans suivant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration. Ce délai serait donc interrompu en cas de recours devant la juridiction administrative contre la décision d'ouverture de l'ICPE ou le permis de construire, ou de recours devant la juridiction civile contre le permis de construire en application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme.