
La mise en place d'un contrôle du trafic illicite de déchets
Par Andrea KERMORGANT
Avocat
Barreau de Paris
Posté le: 11/09/2012 17:36
La Convention de Bâle s’attache à contrôler ces trafics illicites puisqu’en cas d’autorisation ou de respect de l’interdiction de la part des États Parties, aucune problématique ne sera alors soulevée. Le caractère illicite du transfert va, quant à lui, nécessiter plus de contrôle en ce sens qu’une dérive de la sorte entraîne un risque substantiel pour la santé humaine et l’environnement.
La Convention dispose en son article 9 qu’est «réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets :
-Effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
-Effectué sans le consentement que doit donner l’État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
-Effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou
-Qui n’est pas conforme matériellement aux documents; ou
-Qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international».
À la lecture de cet article, le caractère illicite d’un mouvement transfrontière de déchets s’établit sur diverses bases possibles. En effet, en l’absence d’une notification aux pays concernés, sans autorisation de l’État importateur ou encore un vice dans la documentation fournie, sont des causes d’illicéité du transfert. Une telle action ne pourra alors pas rester sans conséquence.
Au-delà de la définition de ce qu’est un trafic illicite, l’article 9 de la Convention de Bâle va également préciser les mesures à prendre en présence d’un tel mouvement. L’article va effectivement avancer les mesures à prendre en présence de trois cas de transferts illicites, en fonction de l’origine de ces derniers :
Si le mouvement transfrontière illicite relève du fait du comportement du producteur ou de l’exportateur, l’État d’exportation sera tenu de veiller à ce que les déchets dangereux soient repris par ces derniers ou éliminés dans un délai de trente jours de manière à respecter les impératifs environnementaux énoncés par la Convention. Pour ce faire, les États Parties ne s’opposeront donc pas à la réimportation.
Si l’illicéité du mouvement résulte du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’État d’importation doit veiller à ce que les déchets soient éliminés d’une manière écologiquement rationnelle dans un délai de trente jours.
Enfin, si la responsabilité du trafic illicite ne peut incomber ni au producteur, ni à l’exportateur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, dans ce cas, les États d’exportation et d’importation veillent à ce que ces déchets soient éliminés le plus tôt possible tout en utilisant des méthodes écologiquement rationnelles.
Afin d’aider les États parties dans la détection de ces transferts illicites, le secrétariat de la Convention a mis en place une section sur son site internet permettant de trouver un certain nombre d’informations relatives à la prévention, la détection ou encore le contrôle de ces mouvements illicites.
À titre d’exemple relatif à ce contrôle du trafic illicite, l’Australie, dans sa loi sur les déchets dangereux de 1989, modifiée en 2001, va reprendre les propos de la Convention vis-à-vis de l’exportation et de l’importation des déchets et les adapter aux spécificités de son droit. Ainsi, on peut voir que l’Australie détaille les conditions selon lesquelles l’importation et l’exportation de déchets sont autorisées. Mais cette loi vient également mettre en place l’instrument coercitif voulu par la Convention en cas de transfert illicite. En effet, la communauté internationale a très rapidement considéré que, pour atteindre les objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, il fallait nécessairement mettre en place un volet répressif en cas de non respect des prescriptions relatives aux mouvements de déchets.