Les déchets d'éléments d'ameublement ont une filière REP depuis janvier 2012
Par Marina ACHILLI
Coordonnatrice Qualite Securite Environnement
Ecoservices Tria INC, La Prairie (Quebec)
marina.lucile.achilli@gmail.com
Posté le: 11/09/2012 17:27
L’article L.541-10-6 du Code de l’environnement, modifié par l’article 28 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 dite « Grenelle II » dispose qu’ « à compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes ».
La mise en place de cette filière REP date du 9 janvier 2012, avec le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
1) Champ d’application de la filière
L’article R.543-240 du Code de l’environnement précise que cette filière de responsabilité élargie des producteurs s’applique aux déchets d'éléments d'ameublement définis comme « les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ».
Ce même article dresse plus précisément la liste des éléments d’ameublement concernés :
- Les meubles de salon, séjour et salle à manger ;
- Les meubles d’appoint ;
- Les meubles de chambre à coucher ;
- La literie ;
- Les meubles de bureau ;
- Les meubles de cuisine ;
- Les meubles de salle de bain ;
- Les meubles de jardin ;
- Les sièges ;
- Les mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
Certains éléments d’aménagement spécifiques aux locaux professionnels constituant des installations fixes sont exclus de cette filière, si ces installations sont à la fois :
- Conçues sur mesure ;
- Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
- Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
- Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet.
L’article R.543-241 du même code vient poser une distinction en précisant que les déchets issus d’éléments d’ameublement bien qu’utilisés à des fins professionnelles (c’est-à-dire utilisés pour le compte de l’exercice professionnel) sont considérés comme similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qu’ils distribuent tandis que les déchets issus des autres éléments d’ameublement sont considérés comme déchets d’ameublement professionnels.
2) Elargissement de la notion de producteur
Selon l’article R.543-242 du Code de l’environnement, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement, les distributeurs d’éléments d’ameublement, les utilisateurs professionnels ou non professionnels des éléments d’ameublement, les opérateurs de collecte et de traitement des déchets et les collectivités territoriales sont concernés par cette filière et tenus de respecter ces dispositions.
3) Collecte et entreposage des déchets
Les obligations tenant à la collecte et à l’entreposage des déchets d’éléments d’ameublement concernent l’ensemble des personnes tenues par la filière REP.
En effet, toutes les personnes tenues par cette filière (les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements) doivent, comme il est précisé dans l’article R.543-244 du Code de l’environnement, prendre des mesures, en fonction de leurs capacités techniques et économiques, visant à réduire la part des déchets d’ameublement collectés avec les déchets non triés. Les mesures notamment visées ici sont celles décrites aux articles R.543-249 et R.543-250 du Code de l’environnement, à savoir :
Sur l’entreposage des déchets :
Il doit être adapté pour prévenir tout risque pour l’environnement et la santé humaine, comme indiqué dans l’article R.543-239 :
« Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation ».
Sur les modes et lieux de traitements des déchets :
Un traitement des déchets d’éléments d’ameublement dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement telle qu’elle est définie au 2° de l’article L.541-1 du Code de l’environnement : I de l’article R.543-250. Le traitement doit s’effectuer dans les installations exploitées, conformément au I du Livre V du Code de l’environnement, au plus près du lieu de collecte et en tenant compte des meilleurs techniques disponibles. Le traitement peut également être effectué dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert des déchets hors des frontières du territoire français est réalisé en conformité avec les dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
Le but est d’atteindre à l’horizon 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 75% pour les déchets d’ameublement professionnels, objectif bien plus élevé que celui pour les déchets d’ameublement ménagers qui est fixé à 45%.
• Modalités de collecte
Elles sont différentes selon la nature de la personne concernée.
L’article R.543-245 du Code de l’environnement prévoit que pour chaque catégorie d’élément d’ameublement, le metteur sur le marché doit :
- soit mettre en place un système individuel de collecte ;
- soit adhérer à un éco-organisme agrée en lui versant une contribution.
Ceux qui ne rempliront pas ces obligations seront soumis à la TGAP.
Ils doivent également participer aux coûts :
- de collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement ;
- d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés non séparément.
L’article R.543-247 suivant apporte une précision spécifique pour les vendeurs d’éléments d’ameublement. En effet pour toute vente d’un tel élément réalisée avant le 1er janvier 2016, les metteurs sur le marché et leurs intermédiaires doivent faire apparaître au pied des factures de vente ou dans les notes qui sont délivrées au consommateur final les coûts unitaires qu’ils supportent pour la gestion de ces déchets.
• Obligation d’information sur les points de collecte
Le metteur sur le marché et le distributeur qui procèdent à la collecte séparée doivent informer sur le point de collecte dont ils assurent la gestion de la nature des déchets repris et l’importance de collecter séparément, selon les dispositions de l’article R.543-248 du Code de l’environnement.
• La reprise gratuite des déchets par les éco-organismes agréés
Les éco-organismes doivent mettre en place un dispositif de collecte afin de reprendre gratuitement les déchets d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, selon l’article R.543-246 du Code de l’environnement.
Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès des détenteurs les déchets qu'ils mettent à disposition dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges de l'éco-organisme.
Quels sont ces organismes ?
Le 27 février 2012, vingt-quatre distributeurs et fabricants de mobilier ont annoncé la création le 12 décembre 2011 de la société Eco-mobilier. Cette SAS a vocation à devenir l’éco-organisme de la filière pour le mobilier domestique. Les modalités de fonctionnement de la filière doivent d’être définies par concertation conduite par les pouvoirs publics et l’Ademe, afin de répondre aux conditions d’application du décret organisant cette filière, à savoir :
- La couverture nationale du service ;
- Les modalités de collecte des produits ;
- Le financement de la filière via une éco-participation ;
- L’atteinte des objectifs de réutilisation, recyclage et valorisation.
• L’approbation du système de collecte choisi
Dans le Code de l’environnement, le contenu du cahier des charges pour un système individuel est fixé à l’article R.543-251 tandis que le contenu du cahier des charges en cas d’adhésion à un organisme agréé est fixé à l’article R.543-252. Le système une fois approuvé par arrêté ministériel, est valable pour une durée de six ans.
• Déclarations annuelles obligatoires auprès de l’Ademe
L’article R.543- 254 du Code de l’environnement prévoit que les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement doivent déclarer annuellement à l’Ademe un tableau d'indicateurs qui comprend :
- les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
- les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
- les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
Un arrêté complémentaire qui sera publié avant la fin de l’année 2012 viendra préciser la liste des informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations et les indicateurs à élaborer.