Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 pour la mise en place de la nouvelle filière REP pour les déchets ménagers issus de produits chimiques
Par Marina ACHILLI
Coordonnatrice Qualite Securite Environnement
Ecoservices Tria INC, La Prairie (Quebec)
marina.lucile.achilli@gmail.com
Posté le: 11/09/2012 17:09
L’article L. 541-10-4 du Code de l’environnement pris en application de l’article 198 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose qu’ « à compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement, la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes ».
Cette filière REP a été mise en place par le décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement Elle est entrée en vigueur le 7 janvier 2012, soit plus d’un an après la date qui avait été prévue par la loi Grenelle II.
1) Champ d’application
L’article R.543-228 du Code de l’environnement dresse la liste des produits chimiques dont les déchets ménagers (c’est-à-dire vendus et utilisés par les ménages) entrent dans le champ d’application de la filière de REP qui leur est consacrée.
Le périmètre de cette filière « multi déchets » comprend des déchets ménagers dangereux et non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels. Il s’agit des :
- Produits pyrotechniques et similaires ;
- Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
- Produits à base d’hydrocarbures ;
- Produits d’adhésion, d’étanchéité et de préparation de surface ;
- Produits de traitement et de revêtement des matériaux ;
-Produits d’entretien spéciaux et de protection ;
- Produits chimiques usuels ;
- Solvants et diluants ;
- Produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
- Engrais destinés aux ménages ;
- Cartouches d'encres d'impression destinées aux ménages ;
- Produits colorants et teintures pour textile ;
- Produits photographiques ;
- Générateurs d’aérosols.
Un arrêté ministériel, dont le projet est en circulation, précisera la liste exhaustive (qui pourra être révisée ultérieurement) des produits concernés et devrait être publié courant 2012. C’est alors à partir de la date d’entrée en vigueur de cet arrêté que l’on saura exactement si certains déchets seront exclus de la filière REP des produits chimiques. Il serait notamment question, à titre d’exemple, d’exclure les produits d’entretien spéciaux et de protection tels que les produits imperméabilisants et/ ou de protection textiles en cuir, daim… Il est déjà certain que les déchets issus de produits exclusivement utilisés par des professionnels sont exclus de cette filière.
2) Elargissement de la notion de producteur
L’article R.543-229 du Code de l’environnement prévoit que le metteur sur le marché et le distributeur sont assimilés au producteur, et donc soumis aux mêmes obligations concernant les déchets.
Le metteur sur le marché assimilé au producteur
Le metteur sur le marché désigne toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits pouvant être destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national.
Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
Le distributeur assimilé au producteur
Est un distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial, des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
La distinction entre metteur sur le marché et distributeur est ici très importante car certaines obligations de gestion seront seulement, par exemple, mises à la charge du metteur sur le marché en exonérant le distributeur.
3) Les obligations relatives à la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets
Obligation de prévention et d’information
En vertu de l’article R.543-230 du Code de l’environnement, le metteur sur le marché et le distributeur sont tenus de prendre des mesures de prévention pour réduire les quantités de leurs déchets.
Le distributeur est tenu d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu, en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés qui participent à la prise en charge des coûts associés.
Modalités de collecte
Les frais de collecte ne sont pas à la charge des distributeurs.
En effet, l’article R.543-231-I précise que « les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ».
Le metteur sur le marché doit ainsi soit mettre en place un système individuel de collecte, d’enlèvement et de traitement de ces déchets, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l’Etat. En cas de non-respect de cette obligation, le metteur sur le marché devra payer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Le contenu du système individuel a été posé à l’article R.543-233-I du Code de l’environnement. Si le metteur sur le marché décide d’adhérer à un organisme agrée, il sera soumis aux dispositions de l’article R.543-234-I du Code de l’environnement.
Tout système, une fois qu’il a été approuvé, est valide pour une durée de six ans.
Le distributeur cependant se doit de mettre un affichage clair et précis sur les points de collecte permettant d’informer les utilisateurs de la nature des déchets repris et des précautions à prendre en cas de transport de ces déchets. Les dispositifs de collecte quant à eux doivent être visibles et faciles d’accès, selon les dispositions de l’article R.543-236 du Code de l’environnement.
La signalétique appropriée sur les produits concernés par cette filière de responsabilité élargie du producteur permet d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. Il faut donc que le distributeur utilise la même signalétique que celle se trouvant sur les produits pour indiquer sur ses points de collecte qu’ils sont destinés à recevoir ce type de déchets.
Le rôle du distributeur dans l’enlèvement, le tri et le transport des déchets
Selon l’alinéa 2 de l’article R.543-236 du Code de l’environnement : « les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage ». C’est au distributeur qui met en place sur ses points de vente des points de récupération des déchets qui doit faire en sorte que l’enlèvement, le tri et le transport des déchets qu’il aura collectés et entreposés se réalisent facilement.
Le suivi de la filière
L’article R.543-238 du Code de l’environnement dispose que les metteurs sur le marchés sont tenus à la transmission annuelle à l’Ademe d’un tableau d’indicateurs qui comprend :
- les quantités de produits mis sur le marché ;
- les quantités de déchets collectés ;
- les quantités de déchets traités.
De plus, ils doivent également tenir à disposition de l’Ademe et des ministres de l’environnement et de l’industrie :
- les données relatives à l'identification des produits mis sur le marché ;
- les données relatives aux quantités de produits mis sur le marché ;
- les données relatives aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
Dans le cas où le metteur sur le marché a choisi d’adhérer à un organisme agrée, il doit mettre à disposition des organismes les données nécessaires afin que ceux-ci puissent les transmettre à leur tour à l’Ademe et aux ministères concernés.