Les États de la Convention de Paris ont entamé les négociations en vue de la révision de cette convention au mois d’avril 1998, moins d’un an après l’adoption du Protocole de 1997 d’amendement de la Convention de Vienne et de la Convention sur la réparation complémentaire.

Tout comme le Protocole de 1997 d’amendement de la Convention de Vienne et la Convention sur la réparation complémentaire, le Protocole de 2004 portant modification de la Convention de Paris vise à relever les montants disponibles pour indemniser d’avantage de victimes pour un éventail de dommages nucléaires plus important que jamais.

Les États parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles ont conduit leurs révisions simultanément afin de s’assurer que les conventions seraient en harmonie et aussi compatibles que possible avec la nouvelle Convention sur la réparation complémentaire.

Le Protocole relèvera de manière importante le montant de la responsabilité de l’exploitant nucléaire, augmentant son actuel plafond de DTS (Droit de Tirage Spécial) 15 millions à un nouveau seuil minimum de EUR 700 millions, hausse s’avérant très importante si l’on tient compte de la Recommandation du Comité de direction de l’AEN (Agence pour l’Energie Nucléaire) de 1990 qui encourageait les Parties contractantes à porter le montant de responsabilité de leur exploitant à une valeur minimale de DTS 150 millions. S’il est toujours autorisé de fixer des montants de responsabilité réduits pour les installations à faible risque et les transports, la Convention révisée impose un seuil minimum de EUR 70 millions pour les installations à faible risque et EUR80 millions pour les activités de transport. En fixant un seuil de responsabilité minimum, les États qui imposent à leurs exploitants nucléaires une responsabilité limitée ou illimitée sont encouragés à participer à ce régime.

Les exploitants seront toujours tenus de se procurer une garantie financière d’un montant équivalent à leur responsabilité, mais pour ceux dont la responsabilité est illimitée, l’obligation de souscrire à une garantie financière sera limitée, suivant les cas, à l’intégralité du montant minimum de responsabilité ou à l’un des montants de responsabilité réduits.

Les États parties à la Convention de Paris seront également tenus de garantir le paiement des demandes d’indemnisation pour dommages nucléaires à hauteur du montant spécifié dans la Convention lorsque la garantie financière de l’exploitant est indisponible ou insuffisante pour satisfaire à ces demandes.