Le territoire français est aujourd’hui composé d’un abondant réseau de canalisation qui dessert l’ensemble de la population. Ce réseau peut être aussi bien aérien, souterrain que aquatique. L’implantation des lignes à haute tension en est une bonne illustration car celles-ci sont aériennes, souterraines ou sous-marines. La localisation de certain réseau n’est pas forcément visible. Il en découle des risques importants notamment lors de la réalisation de travaux.

Effectivement, la réalisation de certains travaux peut avoir un impact sur le réseau et provoquer des dommages à la sécurité des personnes, des biens, mais également à l’environnement. A titre d’exemple l’exécution de terrassement, de fossés, de fondation de bâtiment peut endommager les ouvrages de distribution de gaz. Les conséquences d’un tel dommage sont évidement considérables pour l’homme et son environnement, et peuvent conduire à des accidents très graves.

Face à ce constat le législateur a mis en place, dès 1991, un ensemble de mesures pour préserver les personnes et l’environnement. La réglementation a été mise au goût du jour par le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, codifié dans le Code de l’environnement aux articles R 554-1 à R 554-38. Ce texte est entré en vigueur le 1er juillet 2012 et son application s’échelonnera jusqu’au 30 juin 2013.



Ce nouveau décret a pour objectif de réduire les « dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et à prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux » de distribution ou de transport.

Pour cela il est établi des règles de déclaration préalable applicables au maître de l’ouvrage et à l’exécutant des travaux. La déclaration de ceux-ci a pour but de déclencher une démarche auprès des exploitants des réseaux concernés pour permettre de localiser précisément le réseau et prendre les mesures de protection nécessaires.

A cet égard, les exploitants des réseaux de distribution doivent établir une cartographie détaillée des canalisations ou lignes, mais également anticiper les situations accidentelles sur les chantiers de travaux.



Désormais l’article R554-24 du Code de l’environnement dispose que « l’exécutant des travaux consulte le guichet unique (…) afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en services concernés par les travaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d’exploitation ».

L’exécutant des travaux est entendu ici comme une personne physique ou morale assurant l’exécution des travaux (article R554-1). Celui-ci doit ensuite adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages concernés par les travaux. Cette déclaration doit permettre de déterminer avec précision la localisation et le périmètre d’emprise des travaux, ainsi que la nature des travaux (article R554-25 II).

En retour, l’exploitant est tenu de répondre à l’exécutant des travaux dans un délai de neuf jours à compter de la date de réception de la déclaration (article R554-26). Cette réponse prend la forme d’un récépissé qui indique « toutes les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité ». Il est également précisé les précautions spécifiques à prendre selon la nature des travaux et les techniques employées par l’exécutant.

L’exécutant des travaux devra réaliser ces démarches seulement lorsque les travaux sont concernés par le décret. A cet égard, le texte précise que la déclaration d’intention de commencement de travaux doit être réalisée qu’il s’agisse du domaine public ou de propriétés privées (article R554-2). Les travaux concernés sont ceux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques. Il est ainsi distingué deux catégories d’ouvrage :
- Les ouvrages sensibles pour la sécurité (comme les canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ou les canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles)
- Les autres catégories d’ouvrages (comme les canalisations d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales)



L’exécutant des travaux devra donc prendre l’initiative de déclarer les travaux qu’il prévoit de réaliser afin de mettre en place des mesures de protection pour éviter d’endommager le réseau souterrain, aérien ou subaquatique.