
L'évolution de la notion de responsabilité du producteur de déchets
Par Pauline DESNOUS
Responsable regionale Prevention des risques
GDF Suez
Posté le: 08/09/2012 13:41
Afin d'apporter un meilleur encadrement au droit des déchets et notamment à leur élimination, la loi du 15 juillet 1975, complétée par la loi du 13 juillet 1992 a pour objet « de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ».
Pour se faire, elle prévoit plusieurs obligations pour l'exploitant, tel que l'organisation du transport de ses déchets en délimitant la distance et le volume, mais aussi en privilégiant la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie à partir des déchets. Le dernier apport de la loi est l'obligation d'information du public concernant « les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets ... ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ».
La loi apporte une définition du déchet et du déchet ultime. Ainsi, "Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon» selon l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement.
" Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux." selon l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement. Le déchet ultime est propre à chaque périmètre d'élimination et découle directement du contenu et des objectifs du plan d'élimination proposé pour chaque périmètre.
Récemment, pour transposer la Directive de 2008/98/CE relative aux déchets, l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 a vu le jour. Elle va codifier l’ensemble des articles de la Directive en modifiant les anciens articles des lois de 1975 et de 1992.
L’ordonnance permet d'apporter un cadre à la responsabilité du producteur de déchets, en définissant le producteur, mais aussi les contours de sa responsabilité. Ce cadre est aujourd’hui codifié dans le Code de l'Environnement aux articles L.541-2 et suivants.
Est donc considéré comme producteur de déchets, et par conséquent considéré comme responsable des déchets qu'il produit, « Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ».
L'obligation qui incombe alors au producteur est « d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. »
Suite à la cette directive, le producteur de déchets en est le responsable, jusqu’à ce que ceux-ci soient éliminés. Cependant, quand il s’agit de déchets spéciaux, bénéficiant d’un régime particulier, il faut se demander si le régime général doit s’appliquer ou non. La loi a prévu la réponse dans son article 4, soit l’article L.541-4 du Code de l’Environnement qui énonce que «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués. »
Ainsi, on retrouve une articulation de responsabilité qui pour une part est issue du droit commun, et d’autre part issue du droit spécial. Cet article énonce de manière non équivoque que les dispositions générales s’appliquent sans porter préjudice aux dispositions spéciales qui existe déjà en droit des déchets radioactifs.