La Convention de Bâle voit le jour à la suite d’un constat alarmant de la communauté internationale (I). En réponse à ce problème, cette dernière cherchera à cibler son champ d’application (II) et ses objectifs (III) afin d’être la plus précise possible.


I- Les prémices de la Convention de Bâle

Adoptée sous l’influence du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992, la Convention de Bâle est le fruit d’une longue réflexion de la communauté internationale initiée en 1987. En effet, c’est à cette époque qu’a été découvert un vaste trafic illicite de déchets au départ de certains pays d’Europe et à destination de l’Afrique. Selon Monsieur Adon GNANGUI, un tel phénomène a provoqué un vif émoi au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), aujourd’hui connue sous le nom d’Union Africaine (UA), qui amorça au cours d’une de ses sessions les réflexions autour d’une réglementation internationale des mouvements transfrontaliers de déchets.
Le conseil du PNUE décida alors de convoquer une conférence à ce sujet afin d’adopter une telle réglementation. En 2011, les États Parties à la Convention de Bâle se comptaient alors au nombre de 175.


II- L’applicabilité de la Convention de Bâle en matière de transferts transfrontaliers de déchets

Afin de cibler au mieux les flux de déchets auxquels la Convention s’adresse, l’article 1er de cette dernière vient faire état de son champ d’application.
Il est ainsi précisé que les déchets mentionnés aux annexes I et II de la Convention sont considérés comme des déchets dangereux ou autres déchets et auxquels la Convention vient s’appliquer en cas de transfert transfrontalier de ces derniers. Sont ainsi concernés les déchets tels que ceux issus de la production et la préparation de médicaments, les substances contaminées par des diphényles polychlorés (PCB), l’amiante, les solvants ou encore des déchets constitués de mercure, plomb, cadmium ou bien arsenic.

Toutefois, l’article 1er dans ses troisièmes et quatrièmes paragraphes prend le soin d’exclure deux types de déchets soumis à d’autres systèmes de contrôles internationaux plus spécifiques. Il s’agit là des déchets radioactifs et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire.


III- Les objectifs de la Convention de Bâle

Une fois le champ d’application de la Convention établi, la communauté internationale s’est attachée à définir les objectifs de celle-ci.

En effet, dans son article 4, la Convention de Bâle prévoit des obligations générales applicables aux États Parties. Cet article expose un certain nombre de prescriptions relatives à la bonne gestion des déchets et à l’import ou l’export de ces derniers. Quatre grands objectifs ressortent tout de même de la lecture de l’article. En effet, on peut retenir, outre l’objectif ultime de protection de la santé humaine et de l’environnement, les cibles suivantes pour la Convention de Bâle :

-Réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays, en compatibilité avec les considérations sociales, techniques et économiques du moment.

-Mettre en place les installations d’élimination adéquates, à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets traités. Le fait d’insister sur le caractère interne de l’installation met en avant un principe qui ne sera pourtant pas défini au niveau international mais communautaire : le principe de proximité et d’autosuffisance. En effet, un tel principe, implicite dans la Convention de Bâle initiale, requiert des États la mise en place d’un réseau d’installations d’élimination à l’intérieur du pays afin de traiter un maximum de déchets en interne, avec les meilleures techniques disponibles, sans avoir à recourir au marché international.

-S’assurer de la mise en place de mesures de prévention de la pollution issue de la gestion des déchets. Si une telle pollution a tout de même lieu, la Convention exhorte les personnes en charge de cette gestion à mettre en place toutes les mesures possibles pour en réduire les conséquences sur la santé humaine et l’environnement.

-Les trois objectifs ci-dessus vont d’ailleurs concourir à la réalisation du quatrième, la réduction des mouvements transfrontaliers de déchets compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle des déchets. Notons également que tous ces objectifs se recoupent dans cette notion de gestion écologiquement rationnelle des déchets.

La Convention donne par ailleurs toute liberté aux États parties dans l’atteinte de ces objectifs en ce sens qu’elle ne précise aucunement les dispositions à prendre pour arriver aux résultats escomptés. Les États sont alors libres dans l’adaptation de leurs droits nationaux. Cependant, une telle liberté pose la question de l’harmonie des réglementations. En effet, si chacun est libre de régir comme il le souhaite la gestion des déchets, le risque est de parvenir à un ensemble de droits peinant à s’appliquer dans les relations internationales. Faudrait-il alors une uniformisation des prescriptions nationales en la matière ? La question est posée.
Mais les États parties étant à l’origine de cette Convention, ils parviennent pour le moment à travailler de concert à l’atteinte de ces objectifs.