Ce décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense, désignés dans le présent décret par le terme organisme.


I. La prévention au bénéfice du personnel civil et militaire exerçant des activités de nature civile

Principe posé par l’article 6, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil est régi par la quatrième partie du Code du travail, relative à la santé et la sécurité des travailleurs.

Certaines dispositions supplémentaires propres à la configuration différente du personnel relevant du ministère de la défense ont été posées par le présent décret.

De la même façon que l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le chef d’organisme, c’est-à-dire le chef de l’établissement, est dans la limite de ses attributions et des délégations consenties, chargé :

• De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel dont il a la charge. Ces mesures consistent en des actions de plusieurs nature : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation et enfin la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. On retrouve ici l’esprit de l’article L.4121-1 du Code du travail
• De faire appliquer les règles fixées par la quatrième partie du Code du travail ainsi que les règlements spécifiques pris par arrêtés du ministère de la défense.
• D’assurer la possibilité par le biais de mesures et instructions pour l’ensemble du personnel d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant son lieu de travail en cas de risque majeur
• D’adapter à la connaissance et la capacité à mettre en œuvre les précautions en matière de santé et sécurité de son interlocuteur lorsqu’il lui confie des taches
• De mettre en place un registre de santé et sécurité contenant les suggestions de ses agents en matière de santé et sécurité et prévention
• De mettre en œuvre l’évaluation des risques professionnels dans le document unique d’évaluation des risques
• De mettre en œuvre des fiches « emploi-nuisances »
• D’organiser un recueil des dispositions de prévention (ensemble documentaire regroupant l’organisation et le fonctionnement de la prévention des risques professionnels et le document unique)

L’article 9 reprend les principes généraux de prévention énoncés dans le Code du travail à l’article L.4121-2. Le chef d’organisme doit enfin désigner un agent, civil ou militaire, qui l’assistera et le conseillera en matière de santé et de sécurité. Il sera dénommé « chargé de prévention des risques professionnels ». Ses attributions sont fixés par arrêté ministériel.


II. La prévention au bénéfice du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat

Lorsque le personnel militaire exerce une activité à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat, il est soumis aux prescriptions du Code de la défense, qui ne dispose pas de prescriptions spécifiques en matière de santé et de sécurité.

Le titre III du décret, fixant la prévention au bénéfice du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat est assez vague, et prévoit simplement la soumission aux dispositions statutaires des militaires. Il dispose en suite que la conception, la conduite, l’animation et la coordination de la politique de prévention et les dispositions règlementaires qui en résultent sont fixées par le ministère de la défense. Il est prévu la possibilité de mettre en place des commissions consultatives hygiène et sécurité en opération afin d’examiner les questions relatives à la prévention sur les théâtres d’opérations extérieures.

Il est toutefois précisé que ces dispositions doivent se fonder sur les règles de la quatrième partie du Code du travail, en les adaptant aux particularités locales ou à l’environnement opérationnel. Les dispositions ne pourront par ailleurs être prises qu’après avis préalable du contrôle général des armées, de l’inspection du travail dans les armées et enfin de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.