I. Les dispositions relatives aux commissions de suivi de site

Le décret du 7 février 2012 crée dans la section 1 du chapitre V du titre II du livre 1er du code de l’environnement, une section 1 bis intitulée « Commissions de suivi de site » . Cette section fixe les modalités de constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commissions.

A. Le champ d’application des commissions de suivi de site

Aux termes de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, le préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs ICPE soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques le justifient au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 .

Le préfet a ainsi compétence pour créer une CSS pour:
- tout bassin industriel comportant une ou plusieurs installations classées SEVESO ;
- tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
- tout site d’élimination ou stockage de déchets, à l’initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d’implantation ou d’une commune limitrophe ;
- tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l’article R. 541-8, lorsqu’une des communes situées à l’intérieur du périmètre d’affichage de l’ICPE en fait la demande .

Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces CSS sont également précisées par le décret du 7 février 2012.

B. Les missions des commissions de suivis de site

Les missions des CSS sont définies par l’article R. 125-8-3 du code de l’environnement.

Elles ont une double vocation. Elles visent d’abord à faciliter les échanges entre les parties intéressées par l’ICPE qui fait l’objet de leur création, et également à promouvoir l’information du public sur les actions menées par les exploitants en vue de prévenir les risques d’atteintes aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

De ce fait, une CSS a un rôle de suivi de l’activité de l’installation classée pour laquelle elle est instituée, depuis sa création jusqu’à la cessation de son activité. Elle est notamment associée à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan .

Elle est donc régulièrement tenue informée des décisions individuelles dont l’installation fait l’objet, ainsi que des incidents ou accidents survenus à l’occasion de son fonctionnement. De même, l’exploitant peut présenter à la commission ses projets d’extension ou de modifications de son installation.

En revanche, les informations susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que les informations pouvant faciliter la réalisation d’actes de malveillance peuvent être exclus des éléments à porter à la connaissance des CSS .

C. Les modalités de constitution des commissions de suivi de site

La commission de suivi de site est créée par arrêté préfectoral. Toutefois, lorsque le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, elle est créée par arrêté conjoint des préfets concernés .

L’arrêté de création doit :
- préciser les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
- déterminer la composition de la commission et son bureau conformément aux règles posées à l’article R. 125-8-2 du code de l’environnement ;
- désigner le président de la commission qui en est obligatoirement membre, sauf pour les sites d'élimination ou de stockage de déchets pour lesquels le préfet préside la commission ,
- fixer les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles .

D. Les modalités de fonctionnement des commissions de suivi de site

1. Composition des commissions de suivi de site

Les CSS sont composées d’au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants , nommés par le préfet pour 5 ans :
- administration de l’Etat : ce collège comprend au moins le préfet du département où est située l’installation ou son représentant ainsi que le service en charge de l’inspection des installations classées ; il peut également comprendre un représentant de l’agence régionale de santé ;
- élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
- riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;
- exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;
- salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée, choisis parmi les salariés protégés au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail.

Elles peuvent également comprendre, outre les membres de ces cinq collèges, des personnalités dites qualifiées .

Ces membres désignent ensuite un bureau qui est composé d’un président et d’un représentant de chacun des collèges.

2. Règles de fonctionnement des commissions de suivi de site

La CSS se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres du bureau et chacun des collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision .

Les réunions de la commission peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau. En outre, elle doit régulièrement mettre à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats, éventuellement par voie électronique.

Enfin, à l’exception des CSS mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29 du code de l’environnement, une commission est dissoute par arrêté préfectoral sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques



II. Les dispositions relatives à la modification des modalités de consultation, d’information et de recours en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement

Le décret du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site revient par ailleurs sur des dispositions importantes relatives aux ICPE en matière de règles de délivrance des autorisations d’exploiter et de recours contre les décisions préfectorales.

A. Les modifications relatives à la délivrance des autorisations d’exploiter

Ces modifications concernent différents aspects de la procédure d’autorisation d’exploiter une ICPE :

1. l’enquête publique : la réduction du délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la nomination du commissaire enquêteur

Le décret du 7 février 2012 entend améliorer et accélérer le déroulement des procédures relatives aux ICPE en réduisant à un mois le délai imparti au préfet, lorsque le dossier est complet, pour demander au président du tribunal administratif de désigner un commissaire enquêteur, en lui indiquant les dates envisagées pour l’ouverture et la clôture de l’enquête publique.

Le préfet doit également saisir simultanément l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et informer le demandeur de l’ensemble des saisines.

2. le régime des consultations : la simplification de la consultation des services de l’Etat en matière de procédure d’autorisation

Auparavant, le préfet devait transmettre, pour avis, la demande d’autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y avait lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés.

Désormais, la transmission de la demande d’autorisation n’est plus transmise qu’à l’Institut national de l’origine et de la qualité et, le cas échéant, à l’établissement public du parc national concerné. Le demandeur a la possibilité de faire cette transmission par voie électronique.

Ces deux organismes disposent alors d’un délai de trente jours pour rendre leur avis au préfet et à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Le préfet a alors la possibilité d’informer s’il y a lieu les services de l’Etat chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de l’inspection du travail et l’architecte des Bâtiments de France, de la demande d’autorisation.

Concernant les avis transmis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, ceux-ci permettent à l’autorité d’émettre son avis dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact.

3. la publicité : la modification de la publicité des décisions prises par le préfet en matière d’autorisation de création d’une installation classée

Le décret prévoit enfin que, lorsque l’autorisation d’exploiter est soumise à la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce dernier doit être tenu informé par le chef d’établissement de l’arrêté d’autorisation ou de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires pris à l’issue de sa consultation.

B. La suspension du délai de validité des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en cas de recours administratif ou judiciaire

, Le décret du 7 février 2012 vient combler une lacune en matière de recours contre les décisions prises par le préfet.

En effet, aucun texte n’admettait que l’introduction d’un recours devant le juge du plein contentieux des installations classées puisse avoir pour effet de suspendre le délai de validité des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration. La Cour de cassation avait notamment jugé que la seule circonstance qu’une autorisation d’exploiter une installation classée a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative n’était pas de nature à affecter son délai de caducité .

Désormais, le nouvel article R. 512-74 du code de l’environnement prévoit que le délai de mise en service d’une installation classée est suspendu jusqu’à la notification, au préfet ou à l’exploitant, de la décision administrative devenue définitive dans le cas d’un recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, ou dans le cas d’un recours contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané.

Ce délai est également suspendu jusqu’à la notification, au préfet ou à l’exploitant, de la décision administrative devenue irrévocable dans le cas d’un recours contre un permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané devant un tribunal de l’ordre judiciaire .

Ainsi et parallèlement au décret du 7 février 2012, l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme relatif à la suspension du délai de validité du permis de construire en cas de recours contentieux est également modifié. Celui-ci prévoit une suspension de ce délai jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle irrévocable.