Le médecin du travail a un rôle primordial auprès de l'employeur. C'est avant tout lui qui aura en charge de le conseiller sur la santé et la sécurité des travailleurs. Il l'assiste dans la caractérisation des risques chimiques. Il dispose aussi d'un rôle de conseil et tend à l'amélioration des conditions de travail. Enfin il a un rôle médical.

Dans un premier temps, analysons tout d'abord son action médicale dans le milieu professionnel. Le médecin du travail assure la surveillance médicale des salariés, qui a lieu lors de l'embauche et tout au long de son activité professionnelle au sein de la société. Ces visites constituent une période privilégiée où le médecin du travail recueillera un certain nombre d'informations sur les conditions d'exposition d'un salarié aux substances chimiques. Il pourra les informer et contribuer à l'effectivité des mesures de protection collectives et individuelles. Pour ce qui est des visites médicales à proprement parler, l'article R4412-44 du code du travail, précise la nécessité de réaliser une visite médicale préalable à l'affectation au poste de travail. Un examen clinique général est pratiqué. Pour les visites subséquentes, l'article R4412-47 rappelle que celles-ci devront avoir lieu au moins une fois par an ou tous les six mois en présence de certaines substances (arsenic, préparations renfermant plus de 0,1 p. 100 de benzidine et ses sels, gaz de fumigation...). Lors de l'examen, le médecin recherche l'ensemble des effets cliniques aigus ou subaigus qui seraient liés à l'exposition à des solvants (dyspnée, confusion, lésions cutanées) et les effets d'une éventuelle intoxication chronique qui sont, par ailleurs, généralement difficiles à déceler. Suite à cet examen, l'article R4412-47 du code du travail mentionne l'obligation pour le médecin du travail d'établir une fiche médicale d'aptitude mentionnant la date de l'étude du poste de travail ainsi que la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

Des examens complémentaires peuvent aussi être prescrits et ce dans deux hypothèses :

- évaluer le retentissement d'un solvant sur l'organisme

- mesurer l'exposition du salarié à un solvant

Ces examens seront, comme le rappelle l'article R4412-45, à la charge de l'employeur. Les résultats et leur interprétation doivent être communiqués aux salariés (R4412-46). Ces derniers doivent aussi être informés de tout dépassement d'une valeur limite biologique fixée par décret (R4412-51). Le médecin constitue et tient, pour chaque travailleur exposé à des solvants dangereux ou classés CMR, un dossier individuel contenant une copie de la fiche d'exposition et les dates, résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués (R4412-54). Ce dossier médical devra être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition selon l'article R4412-55. Une particularité à noter cependant pour les travailleurs exposés à des agents CMR. L'article R4412-52 mentionne que lorsqu'un travailleur est atteint d'un problème de santé susceptible de résulter d'une exposition à des agents CMR, TOUT le personnel ayant subi une exposition comparable doit faire l'objet d'une visite médicale avec ou sans examens complémentaires.

Outre son rôle médical, le médecin du travail est impliqué dans la mise en place des mesures de prévention tant collectives, qu'individuelles ou même encore organisationnelles et ce, dans le but de réduire les expositions professionnelles. L'article R4623-1 du code du travail précise ainsi que le médecin du travail effectue des études de postes et des visites de locaux, afin de déterminer les sources d'exposition à des solvants. Le dialogue et l'encadrement des opérateurs n'en est pas moins important puisqu'il permet de rechercher des modes d'exposition moins apparents. Par cette action, la pertinence de nouveaux moyens de protection collective ou individuelle est évaluée. L'article D4624-37 rappelle aussi la nécessité pour le médecin du travail d'établir une fiche d'entreprise, regroupant tous les risques de l'entreprise et les effectifs des salariés qui y sont soumis. On y rappelle les moyens de prévention mis en œuvre, mais aussi les conditions d'hygiène, les locaux sociaux, la présence d'un CHSCT, les moyens de premiers secours, les indicateurs d'accidents du travail et de maladie professionnelle. Annuellement la fiche d'entreprise doit être présentée au CHSCT (D4624-39).

Il est aussi associé à la formation à la sécurité et aux secouristes. Il reste informé sur la composition des solvants et sur la façon dont ils sont utilisés. Le médecin du travail aura toujours la faculté de proposer les améliorations des conditions de travail qu'il juge utile.

Quant à son rôle de conseil, il contribue à l'information sur les risques potentiels des solvants dangereux. Il assure une prévention et une éducation sanitaire au sein de l'établissement. Il informe l'employeur sur les dispositifs de premiers secours à mettre en œuvre (R4412-33). Il donne son avis sur les dispositions nécessaires visant à assurer les premiers secours aux personnes accidentées en liaison avec les services de secours extérieurs (R4224-16).

Pour ce qui est des dispositions particulières, l'article R4412-89 du code du travail rappelle que le médecin du travail se doit d'informer et d'encourager les femmes à déclarer leur état de grossesse. Il peut aussi, en présence de solvants dangereux, proposer aux femmes enceintes un aménagement provisoire du poste de travail ou une affectation temporaire à un autre poste. Enfin il informe les salariées sur les effets potentiellement néfastes de certaines substances dangereuses sur la fertilité (R4412-87). Quoi qu'il en soit, une femme enceinte ou allaitante ne peut être affectée à un poste l'exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction (D4152-10). Un décret du 13 février 1986 interdit toute exposition d'une femme enceinte au benzène. Une circulaire de 1985 du ministère du travail pose la même interdiction pour le trichloroéthylène.