
Evaluation environnementale des documents d'urbanisme 城市建设规划书的环境评估
Par Bo HAN
Posté le: 07/08/2012 18:03
En application d’une directive européenne de 2001/42/CE, les documents d’urbanisme (en particulier les SCOT et PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale en France.
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche qui contribue au développement durable des territoires.
Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif important de prévention des impacts environnementaux et de cohérence des choix.
A l’échelle d’un SCOT ou d’un PLU, l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences environnementales, contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet individuellement.
Le décret n°2012-606 du 30 avril 2012 fixe les modalités applicables aux évaluations des documents de planification, plans, schémas ou programmes ayant une incidence sur l’environnement, en application des articles L122-4 et S. du code de l’environnement tels que modifiés par la loi Grenelle II.
La procédure prévue par le décret d’avant n°2005-613 est ainsi refondue.
Le texte du décret fixe le champ d'application de l'évaluation qui doit couvrir les documents d'urbanisme eux-mêmes mais également les procédures d'évolution qui les affectent.
Il fixe la liste des documents d'urbanisme qui sont systématiquement soumis à évaluation et ceux qui n'y sont soumis que sur décision du préfet de département après un examen au cas par cas. Cette dernière catégorie comprend certains plans locaux d'urbanisme (PLU) ainsi que les cartes communales des communes limitrophes de celles dont le territoire comporte un site Natura 2000. La procédure d'examen au cas par cas est détaillée.
Il convient à présent de différencier deux catégorie des plans d’urbanisme : ceux des documents qui feront obligatoirement l’objet d’une telle évaluation et ceux qui ne le feront qu’après examen au cas par cas par l’autorité administrative de l’Etat compétente désignée à cet effet.
A titre d’exemple, feront systématiquement l’objet d’une telle évaluation par le préfet de région le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou encore le schémas régional des infrastructures de transport, tandis que feront l’objet d’une évaluation après examen au cas par cas, en l’occurrence par le préfet du département, les plans de prévention des risques technologiques ou des risques naturels ou encore les plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Pour ces plans soumis à une évaluation au cas par cas, l’autorité administrative compétente en matière de l’environnement détermine si l’évaluation doit être réalisée au regard des informations fournies par la personne publique responsable de l’élaboration ou de la révision du plan ou programme et des critères définies par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Dans le domaine de l’évaluation environnementale, la pression informative est venue évidemment du niveau européen, puisque l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition de la directive européenne précitée.
La France avait reçu en octobre 2009 une mise en demeure de la Commission pour transposition incomplète et incorrecte de cette directive de 2001.
Afin d'y remédier, le ministère de l'Ecologie a élaboré le présent décret ainsi qu'un autre portant sur l'évaluation des plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement. Ce dernier a attiré les foudres de l'Autorité environnementale du CGEDD qui doute de sa conformité au droit européen.
Le nouvel article R. 122-18 du code de l’environnement liste les informations qui devrons être fournies à un stade précoce dans l’élaboration du document à l’autorité environnementale, laquelle doit en accuser réception et les mettre en ligne sur son site internet. Elle dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la nécessité de procéder à une évaluation environnementale, son silence valant obligation d’y procéder.
L’intégration des préoccupations environnementales dans les documents d’urbanisme est une caractéristique majeure du droit de l’urbanisme contemporain.
Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013, mais ne trouveront pas à s’appliquer aux projets pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date.
Si l’évaluation environnementale constitue in fine une pièce du rapport de présentation, son élaboration se fait de manière itérative avec l’élaboration du document d’urbanisme.
L’évaluation environnementale intervient tout au long de l’élaboration du document, et ne doit pas être regardée comme une procédure indépendante. Ainsi, favorisant une réflexion sur la prise en compte de l’environnement par le plan tout au long de son élaboration, l’évaluation environnementale permet d’aboutir à un document plus cohérent dans son ensemble. En effet, les enjeux relatifs au développement durable sont examinés et mis en balance à chaque étape de l’élaboration du document, ce qui permet de ne rien laisser de côté et de trouver la meilleure harmonie possible entre les différents enjeux.
Cette évaluation s’agit davantage d’une démarche d’amélioration continue, puisque le rapport de présentation du document doit non seulement mesurer les impacts prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, mais ensuite exposer les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement (l’article R 123-2-1 du Code de l’urbanisme).
Enfin, cette démarche n’est pas figée au moment de l’élaboration du document, puisque le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation. Cette dernière étape permet en effet d’être dans une amélioration continue de la prise en compte de l’impact du plan sur l’environnement, puisque, s’il apparaît qu’un impact est supprimé grâce aux mesures prises à cet effet, on pourra en tirer les conséquences quant à l’adaptation de cette mesure. Et, à contrario, si un impact lié à la mise en œuvre du plan et qui n’aurait pas été prévu, apparaît, des mesures nouvelles pourront être envisagées.