L'information environnementale inclut l'information au sujet de l'environnement biophysique et humain. L'air, l'eau, le sol, la terre, la flore et la faune, l'habitat, l'énergie, le bruit, les déchets, les contaminants, les émissions polluantes, la culture sont des informations environnementales. L'information environnementale inclut aussi l'information sur les décisions, politiques et juridiques, les activités humaines qui affectent l'environnement humain.

L'information environnementale est employée dans tous types d'organismes : entreprises, administrations publiques (État et collectivités territoriales), centres de recherche...

En Europe, et pour tous les pays respectant la convention d'Aarhus, cette information spécifique est une information publique, doit être tenue à disposition de tous (sauf quelques dérogations concernant les secrets de fabrication et la défense nationale.

Les autorités publiques doivent faciliter l’accès à l’information en matière d’environnement en établissant des répertoires et listes de ces informations et en procédant à la désignation d’un responsable. Ainsi, l’article R. 124-4 prévoit :

• la mise gratuitement à disposition du public de listes des services, organismes, établissements publics ou autres personnes qui exercent des missions de service public en rapport avec l’environnement ;

• et de répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues, précisant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public ;

• la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.

Enfin, doivent faire l’objet d’une diffusion publique (Journal officiel, bulletins, recueils des actes, site internet...) les informations relatives à l’environnement telles que les accords environnementaux, les données, les autorisations ayant un impact sur l’environnement, les études d’impact, les évaluations des risques.

Certaines grandes entreprises sont tenues d'inclure un bilan environnemental dans leur bilan annuel. En France la loi Grenelle II (dans son « chantier » Gouvernance) a élargi le nombre de ces entreprises, et le décret n°2011-2021 du 30 décembre 2011 précise les modalités et pénalités afférentes à ce sujet.

En France, la Loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 demande aux entreprises de rendre compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités (article 116). Le décret d'application de cette loi précise les informations de nature environnementale que les entreprises doivent publier dans leur rapport d'activité.

Le gouvernement français a transposé la directive 2003/4/CE en l'intégrant dans la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs, et en complétant cette loi dans le cadre du code de l'environnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5).

La disponibilité d'informations environnementales de qualité a clairement été souhaitée dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ceci s'est traduit dans la loi Grenelle I par différents articles, dont son article 52.

La diffusion généralisée des informations environnementales sur les sites internet des services publics a abouti à une vraie ouverture de l'information, mais aussi à une grande difficulté à retrouver cette information. Dans un premier temps des portails thématiques ou régionaux ont été créés. Puis, suite à la loi Grenelle I, un portail global (Portail français Toutsurlenvironnement.fr), a été réalisé ; il est basé sur l'utilisation de métadonnées Dublin Core ou ISO 19115, et vise à regrouper dans un seul portail l'ensemble des ressources informationnelles portant sur l'environnement disponibles sur Internet, en provenance des services publics, qu'ils soient des services de l'Etat, des collectivités territoriales, ou de statut privé ayant une mission de service public.

Néanmoins, les obligations d’information au public en matière de l’environnement sont souvent mises en difficulté par les pratiques des instances, le Conseil constitutionnel par la QPC n° 2012-262 soulevée par FNE en 13 juillet 2012 a prononcé sur une question réelle: le principe de participation du public garanti par l’art 7 de la Charte de l’environnement a été une nouvelle fois méconnu par une disposition de l’art L512-5 du code de l’environnement. Le CC a déjà censuré deux dispositions du CE sur le même principe. Le CC laisse au législateur jusqu’à la fin de l’année pour adopter une nouvelle disposition. Les travaux vont être concentrés sur la notion de participation.

Les dispositions de l’article L. 411-1 du C. envir. interdisent toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation.

Dans le cadre des QPC, le Conseil a déjà statué à quelques reprises sur le principe de participation du public reconnu par l’article 7 de la Charte de l’environnement.

– Dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a, d’une part, jugé que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement aux termes duquel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

– Dans sa décision n° 2012-270 du 13 juillet 2012 QPC, le Conseil a appliqué le même raisonnement aux dispositions contestées du 5° du II de l’article L. 211-3 du C. envir. qui renvoient à des décrets le soin de déterminer en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative délimite des zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable ainsi que des zones d’érosion et établit dans ces zones des programmes d’actions.

Le Conseil Constitutionnel laisse au législateur jusqu’à la fin de l’année 2012 pour adopter une nouvelle disposition. Les travaux vont être concentrés sur la notion de participation.

Un cadre législatif prévu dans ce sens doit fixer les règles juridiques de la participation publique et prévoit des garanties procédurales minimales. Ainsi, le public doit pouvoir participer dans un délai raisonnable afin d’avoir le temps d’exprimer son opinion. Ceci suppose que l’autorité publique l’informe correctement et à l’avance sur le processus de participation mais aussi sur le contenu de celui-ci.