
Compensation - Mise en oeuvre des mesures compensatoires
Par Juliette Collard
Posté le: 17/07/2025 17:28
Depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale unique vient remplacer les autorisations ICPE et loi sur l'eau et englober plusieurs autorisations délivrées auparavant de manière sectorielle (Natura 2000, espèces protégées, défrichement, etc. - pour une liste complète, voir art. L. 181-2 du CE).
La séquence ERC doit également être respectée dans ce cadre, les mesures validées au titre de chacune des réglementations figurant à titre de prescription au sein de l'arrêté d'autorisation environnementale. A ce titre, la globalisation opérée par l'autorisation unique ne doit pas occulter le fait que les mesures doivent permettre de remplir les exigences propres à chaque réglementation, en fonction des intérêts préservés par ces dernières.
1. Les différents mesures compensatoires
Trois modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires sont limitativement prévues par l’article L. 163-1 du CE :
i. La réalisation directe par le maître d'ouvrage
ii. La conclusion d'un contrat avec un opérateur de compensation
iii. L'acquisition d'unités de compensation de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
Il est possible de mettre en œuvre cumulativement ou alternativement ces modalités afin de remplir l’obligation de réaliser ces mesures de compensation. Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
Avant tout, la maitrise foncière doit être prise en compte, le maitre d’ouvrage doit avoir le contrôle sur le site en achetant ou louant le terrain car cela relève de sa responsabilité. Or si la pression foncière est trop forte près du lieu d’implantation du projet, les mesures de compensation ne pourront pas de faire à proximité de l’atteinte ce qui peut causer le refus du projet.
A noter : l’obligation réelle environnementale (ORE) peut être utilisée à des fins de compensation.
i. La réalisation directe par le maître d'ouvrage
Le maitre d’ouvrage peut réaliser directement les mesures de compensation s’il dispose des compétences techniques en matière d’ingénierie écologique.
ii. La conclusion d'un contrat avec un opérateur de compensation
La réalisation des mesures peut être confiée à un opérateur de compensation, c’est alors le maître d’ouvrage qui sollicite un tiers. Les opérateurs de compensation sont définis par l’article L. 163-1 du CE comme des personnes, publiques ou privées, chargées par une personne de mettre en œuvre les mesures compensatoires pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
La réalisation des mesures est alors confiée par contrat.
iii. L'acquisition d'unités de compensation de SNCRR
Des opérations de restauration de la biodiversité peuvent être mises en place sur des sites naturels de compensation, et le gain écologique de ces opérations est identifié par des unités de compensation, de restauration et de renaturation (UCRR).
Une personne privée ou publique peut être en charge d’un SNCRR, à condition qu’elle soit agréée par l’administration (le préfet de région), et peut alors vendre des UCRR au maitre d’ouvrage soumis à une obligation de compensation.
L’acquisition d’UCRR peut être faite de manière anticipé, le maitre d’ouvrage satisfait donc à l’obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires avant même que l’atteinte à la biodiversité soit caractérisée. Un des principaux avantages des sites de compensation est que le maître d'ouvrage n'a pas à se préoccuper de la disponibilité du foncier, cette tâche incombant au gestionnaire du site naturel de compensation. Aussi, le recours au SNCRR fait tomber l’exigence de proximité puisque le maître d’ouvrage peut acheter des unités de compensation provenant de n’importe quel site.
2. Suivi des mesures
Le législateur a soumis le maître d'ouvrage à une obligation de résultat, et non à une simple obligation de moyens. Cette obligation de résultat doit être appréciée au regard des deux objectifs de la compensation : l'équivalence écologique et l'absence de perte nette.
A noter : Sur le plan scientifique, une telle obligation de résultat peut soulever des interrogations au regard de la difficulté de reconstituer intégralement des milieux détruits. Aussi, l’impact de l’obligation de résultat est lourd la compensation renvoie à la nature qui est objectivement non contrôlable.
Les mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un prestataire.
Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'arrêté d'autorisation doit préciser les modalités de suivi des mesures compensatoires (art. L. 122-1 du CE). Il peut ainsi préciser la périodicité de la transmission d'information à l'autorité administrative. Afin de permettre le suivi et le contrôle, l’autorisation administrative doit déterminer avec le juste niveau de précision les objectifs que doivent atteindre les mesures et indiquer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats À partir des propositions du maître d'ouvrage, l’autorisation délivrée fixe les modalités essentielles et pertinentes de suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures.
Désormais, le législateur affirme l'exigence de pérennité de la compensation, les mesures compensatoires devant être effectives « durant toute la durée des atteintes portées à la biodiversité » (art. L. 163-1 du CE). Une telle exigence implique tout d'abord que le maître d'ouvrage bénéficie de garanties suffisantes au stade de la délivrance de l'autorisation. A ce titre, l'autorité administrative peut désormais exiger la constitution de garanties financières par le pétitionnaire, afin d'assurer la réalisation des mesures. Ce mécanisme des garanties financières est utilisé de manière classique en matière de protection de l'environnement, notamment en matière ICPE afin d'assurer la remise en état des sites (art. L. 516-1 du CE).
Pour un opérateur industriel, cela implique une anticipation rigoureuse dès les premières phases du projet. Il doit :
• Identifier les impacts résiduels sur l’environnement à travers une étude d’impact complète et précise ;
• Proposer des mesures compensatoires adaptées, techniquement réalisables et juridiquement sécurisées ;
• Choisir une modalité de mise en œuvre (réalisation directe, recours à un opérateur ou achat d’unités de compensation) en fonction de ses capacités et du contexte foncier ;
• Assurer le suivi et la pérennité des mesures, notamment par la mise en place de garanties financières et d’un dispositif de contrôle ;
• Respecter les exigences de proximité et d’équivalence écologique, sauf recours justifié à un site naturel de compensation agréé.