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Points d'achoppement du contentieux climatique : qu'en penser ?
Par Marc BASSENE
Posté le: 14/07/2025 22:39
Depuis l’affaire Urgenda en passant par l’affaire commune de Grande Synthe, Shell de TotalEnergies sur sa politique de greenwashing en attente d’être jugée devant le tribunal judiciaire de Paris, la condamnation de la poste pur non-respect du devoir de vigilance etc, rappelant aux entreprises comme à l’Etat l’obligation de se conformer aux engagements résultant de l’accord de Paris 2015 qui est de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, le contentieux climatique ne cesse de connaître un essor devant le prétoire des juges.
Au cœur de ce contentieux climatique se discute les actions posées par les grandes entreprises particulièrement celles dont les activités concernent pour la plupart l’industrie pétrolière. Fort intéressant pour les ONG, les particuliers, les personnes morales de droit public à l’instar des collectivités territoriales, le contentieux climatique au-delà d’engager la responsabilité des entreprises constitue un enjeu considérable pour la protection de l’environnement et le respect des droits humains.
En dépit du foisonnement et de l’intérêt que suscite ce contentieux, il demeure néanmoins que le contentieux climatique demeure confronter pour ce qui est de sa pleine efficacité à des obstacles de diverses natures. Il interroge par ailleurs sur l’existence du déséquilibre financier patent des parties au procès entre entreprises pétrolières et ONG, plaignants individuels.
Partant de ce constat, il s’agira de nous pencher sur les freins aux actions contentieuses climatiques portées devant le juge (I) et sur les perspectives pouvant se dessiner (II)
I. LES FREINS MAJEURS A L’ACTION CONTENTIEUSE CLIMATIQUE
Parmi les obstacles majeurs au contentieux climatique, nous avons l’interprétation stricte de la recevabilité des actions (A) et d’autre part la difficulté d’établir le lien de causalité (II)
A. LES OBSTACLES DE NATURE PROCEDURALE
La recevabilité des actions en justice constitue l’un des freins majeurs à l’action contentieuse climatique. Elle obéit à des critères stricts. Il en est ainsi de l’épuisement des voies de recours internes, la preuve d’un préjudice direct.
Obstacle central, l’affaire Juliana aux Etats-Unis du 1er janvier 2020 illustre bien la problématique posée par la condition de recevabilité. En l’espèce, il s’agissait dans cette affaire de jeunes ayant menés des poursuites judiciaires à l’encontre du gouvernement fédéral en estimant que le droit à un environnement sain inscrit dans la constitution était violé en raison de la carence de l’Etat pour sa politique liée au changement climatique.
Pour les tribunaux, en dépit des preuves apportées sur les effets du changement climatique, il n’en est rien car les plaignants n’avaient suffisamment pas pu établir ou démontrer que les dommages subis résultaient de l’inaction du gouvernement fédéral. Aucun lien de causalité n’était donc établi de manière probante. Ce qui démontre une fois de plus la dimension complexe de ce contentieux compte tenu de son aspect global aux effets diffus touchant tous les continents. Il ressort qu’il est impératif pour les ONG, les collectivités, « les citoyens » de démontrer qu’il y a bien un préjudice direct. C’est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 9 avril 2024 où le juge a déclaré recevable l’action intentée par un groupe de femme contre l’Etat Suisse pour inaction climatique. En l’espèce, des femmes âgées compte tenu de leur état de santé ont engagé la responsabilité de l’Etat en arguant que la politique climatique menée par l’Etat ne les protégeait pas suffisamment contre la chaleur accrue se répercutant par ailleurs sur leur état de santé. Ce que la CEDH a déclaré recevable en jugeant qu’il existe bel et bien un lien direct entre politique climatique et protection des droits fondamentaux.
Pour la CEDH, « on ne peut appliquer les divers éléments de l’analyse effectuée au regard de cet aspect, et en particulier la notion de dommage ou de danger imminent, sans tenir dument compte de la nature particulière des risques liés au changement climatique, notamment du risque de conséquences irréversibles et de leur corollaire, la gravité du dommage. Lorsqu’un dommage à venir n’est pas simplement dommage à venir n’est pas simplement hypothétique mais qu’il est réel et hautement probable (ou pratiquement certain) à défaut de mesures coercitives adéquates, le fait que ce dommage à venir ne soit strictement imminent ne doit pas, à lui seul, conduire à la conclusion que l’issue de la procédure ne serait déterminante pour son atténuation ou sa réduction. Pareille, approche aurait pour effet de limiter indûment l’accès à un tribunal en ce qui concerne de nombreux risques majeurs associés au changement climatique. Cela vaut en particulier pour les actions en justice engagées par des associations. Dans le domaine du changement climatique, ces actions en justice doivent être considérées à la lumière du rôle que jouent les associations en tant qu’elles permettent aux personnes touchées par le phénomène en question, y compris celles qui sont nettement défavorisées sur le plan de la représentation, de voir défendre leurs droits conventionnels et de chercher à obtenir des mesures coercitives adéquates pour les manquements et omissions reprochés aux autorités en la matière ».
L’approche faite par la CJUE semble plus ouverte et tend à rendre accessible ce contentieux devant son prétoire. Cependant, la cour semble ne pas adopter la même position lorsqu’il s’agit de l’épuisement des voies de recours interne. Il tient au respect strict cette conditionnalité. Il en est ainsi de l’affaire opposant un groupe de jeunes en justice c/ le Portugal et 32 autres. En effet, quatre enfants et deux jeunes adultes portugais ont déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Ces derniers affirment qu'ils sont confrontés à des risques sans précédent pour leur vie et accusent trente-trois pays européens de contribuer au changement climatique et de ne prendre aucune mesure efficace pour lutter contre ses effets. Ils estiment que leurs droits à la vie, au respect de la vie privée et à la protection contre la discrimination (articles 2, 8 et 14 respectivement) sont violés. La CEDH a simplement rejeté leurs actions car elle estime que l’action ne remplit pas les conditions posées par l’article 35 paragraphe 1 et paragraphe 4 de la convention qui exige à ce que les voies de recours internes soient épuisées.
B. LA DIFFICULTE D’ETABLIR LE LIEN DE CAUSALITE
L’établissement d’un lien de causalité se résume conformément à l’article 1246 et suivant du code civil par le fait que le plaignant doit démontrer le lien direct entre le dommage subi et l’action de l’entreprise. Or, cela semble difficile pour ne pas dire complexe en matière de contentieux climatique. En effet, le changement climatique est un phénomène global ne se limitant donc pas à un effet localisé. La difficulté à ce niveau, c’est d’arriver à démontrer la part exacte attribuable à l’entreprise dans les émissions globales de gaz à effet de serre.
Cette difficulté s’est illustrée dans certains cas d’espèce. L’affaire Saul Luciano Lliuya c/ l’entreprise RWE AG de 2016 en est une parfaite illustration. Dans cette affaire Saul Luciano, fermier péruvien avait attaqué en justice l’entreprise RWE en arguant que RWE bien qu’agissant loin de son territoire avait contribué à la fonte des glaces de sa région de par ses émissions de C02. La juridiction allemande a rejeté sa demande en précisant que « la théorie de la causalité adéquate limite le principe de la condition sine qua non afin d’éviter que des processus causaux totalement improbables n’entrainent une responsabilité. Ainsi, l’événement en question doit avoir considérablement augmenté la probabilité générale d’un effet de même nature que celui qui s’est produit. Indépendamment du fait que la causalité équivalente est écartée dans le contexte des dommages cumulatifs, la contribution des émetteurs individuels de gaz à effet de serre au changement climatique. Pour les raisons susmentionnées, il est inutile de mentionner que la mesure de construction décrite par le demandeur ne serait, même selon ses propres déclarations, probablement pas adaptée pour résister à une vague d’inondation provoquée par une rupture du lac glaciaire. Le défendeur, en tant que perturbateur présumé, n’est naturellement pas tenu de financer des mesures inadéquates pour éliminer l’atteinte ». Il en résulte pour la juridiction allemande que seuls les facteurs ayant une cause déterminante doivent être considérés comme faits générateurs du dommage.
Qu’en est-il des maintenant des perspectives en dépit des freins que rencontre ce contentieux ?
II. L’EXISTENCE D’UNE DYNAMIQUE EMERGENTE DU CONTENTIEUX CLIMATIQUE
Contentieux récent, le changement climatique pose des problématiques complexes et globales. Par conséquent, la résolution de ces problématiques nécessite un cadre juridique adapté. Ce qui ne l’est pas pour l’instant en général. On note cependant une dynamique à l’échelle globale (A) et une crainte au niveau européen avec le détricotage du droit de l’environnement (B)
A. UNE DYNAMIQUE A L’ECHELLE GLOBALE : UNE PRISE DE CONSCIENCE GENERALISEE DU CONTENTIEUX CLIMATIQUE
La plupart des contentieux émergents se sont d’abord concentrés au Nord avant de connaître une expansion dans le reste du monde témoignant de la dimension globale du problème. 34 affaires relatives au contentieux climatique ont pu être recensé, démontrant par ailleurs que ce contentieux est en pleine expansion en dépit des difficultés financières constatées dans ces pays. Le juge y demeure un acteur clé car n’hésitant par moment à se fonder sur les droits humains en matière climatique. Il en est ainsi de la décision rendue par la Haute Cour de Lahore à la suite d’un recours intenté par un agriculteur pakistanais contestant l’inaction du gouvernement fédéral pakistanais marqué par l’insuffisance de sa politique climatique. Le juge de la Haute Cour répond favorablement en s’appuyant sur les articles 9 (droit à la vie), 14 (dignité humaine), 19A (le droit à l’information) et l’article 23 (droit de la propriété) de la constitution, ainsi que les principes internationaux d’équité intergénérationnelle et de précaution, estimant que les effets du changement climatique ne sont pas une menace lointaine, mais bien réel dans le cas pakistanais.
B. UNE DYNAMIQUE A SURVEILLER : LE DETRICOTAGE CROISSANT DES NORMES AU NIVEAU EUROPEEN
Des perspectives en développement de ce contentieux sont assez fortes réjouissantes au niveau européen. En effet, on assiste de plus en plus à l’adoption des textes législatifs touchant le contentieux émergent. Il en est ainsi de la directive européenne sur le devoir de vigilance adopté le 24 avril 2024 qui introduit en ses articles 17 et 22 les mécanismes de responsabilité civile et pénale, du green claims act, etc. Au niveau interne nous avons la loi sur le devoir de vigilance de 2017 qui introduit un certain nombre d’obligation pour les entreprises. Ces normes serviront de fondements aux actions climatiques qui seront portées devant le juge.
Cependant, le détricotage de la directive européenne de 2024 avec les projets de directives Omnibus I et Omnibus II soulève de vives inquiétudes quant à la pleine efficacité de ce contentieux. En effet, les contraintes juridiques aux entreprises sont amoindries. Avec ce paquet Omnibus, il demeurera difficile pour les victimes d’engager la responsabilité des entreprises impliquées dans la violation des droits humains et environnementaux. En outre, le champ d’application de cette directive est fortement réduit.
Sources :
A. ROCHAIS et H. B. HAMADI, "Les obstacles juridiques aux condamnations des géants pétroliers dans les contentieux climatiques en Europe et aux Etats-Unis", Actu environnement Droit de l'environnement N°338, p. 435 à 438.
B. DEGOUILLES et S. BOULANGER, "Les contentieux climatiques aujourd'hui : évolutions et perspectives", Notre affaire à tous, 2024/05.
M. PETEL, "Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique", Institute for Interdisciplinary Research in Legal sciences (JUR-I) Centre for Philosophy of Law (CPDR), Octobre 2021.
J. PEEL et J. LIN , « Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South », American Journal of International Law, 2019, vol. 113, n°4, p. 701.
CEDH, 9 avril 2024, n°53600/20
CEDH, 7 sept. 2020, Duarte Agostinho c/Portugal et 32 autres Etats, n°39371/20.
CEDH, 9 avril 2024, Verein Klima Seniorinnenn Schweiz et a c./Suisse, n°53600/20
CA Paris, 18 juin 2024, n°23/14348.