Depuis un décret du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets, les producteurs de déchets dangereux avaient pour obligation de tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets, dont le contenu était fixé par un arrêté du 7 juillet 2005.

Ces dispositions ont été modifiées en 2011 par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. En effet, ce décret a entre autres modifié l’article R.541-43 du Code de l’environnement, en étendant l’obligation de tenue de registre de suivi à tous les déchets. Enfin, le 29 février 2012 est paru l’arrêté fixant le contenu du registre et abrogeant de même l’arrêté du 7 juillet 2005.

L’arrêté de février entrant en vigueur au 1er juillet 2012, il convient donc de revenir sur cette nouvelle obligation, impactant tous les établissements producteurs de déchets à l’exception des ménages. En effet, ce registre est souvent méconnu des premiers intéressés, nous allons donc dans un premier temps détailler les acteurs et les déchets concernés, avant de s’intéresser au contenu du registre.


1. L’obligation de tenue de registres pour les producteurs de déchets


L’article R.541-43 du Code de l’environnement, dans sa rédaction de juillet 2011, dispose que
« Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. (…) »

1.1. Les producteurs de déchets titulaires de l’obligation de tenue de registres

L’article R.541-43 prévoit que sont concernés par la tenue d’un registre chronologique les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement des déchets.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la notion « d’établissements produisant ou expédiant des déchets ». L’article L541-1-1 définit le producteur de déchet comme « toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». L’ensemble des établissements, entreprises et plus généralement toute personne produisant des déchets par ou pour son activité professionnelle est donc concernée par cette obligation.

Il est important de noter dès à présent que des sanctions pénales existent en cas de non-respect de cette obligation. L’article R.541-78 du Code de l’environnement prévoit une amende contraventionnelle de 4e classe, soit 750€ pour les personnes physiques et 3 750€ pour les personnes morales en cas de non tenue des registres. De plus, en cas de refus de communiquer à l’administration ces informations, le contrevenant encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

1.2. Les déchets concernés

Suite au décret de juillet 2011 codifié pour la partie nous intéressant aux articles R.541-43 et suivants, le périmètre concerné par le registre a évolué, et s’applique dorénavant non plus aux simples déchets dangereux, mais à l’ensemble des déchets, dangereux ou non dangereux.

Il convient donc de revenir sur la définition de ces déchets.

Un déchet dangereux, selon la définition de l’article R.541-8 du Code de l’environnement, est « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. » . Sont notamment des déchets dangereux des déchets inflammables, CMR (cangérogène-mutagène-reprotoxique), toxiques…

Les déchets non dangereux sont définis par ce même article, comme « tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux ». Il s’agit donc de tous les autres déchets. Il est important de noter que les déchets dits ménagers sont, au sens de la réglementation, « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage ».

En pratique, les déchets nécessitant un suivi et devant être formalisés sur le registre sont donc tous déchets, dangereux ou non, y compris les déchets que l’on aurait tendance à définir comme « ménager », dès l’instant qu’ils sont produits à l’occasion d’une activité professionnelle. Pour prendre un exemple concret, il faudra faire figurer sur le registre aussi bien les déchets d’équipements électriques électroniques (DEEE) ou de produits chimiques, que le papier ou encore les déchets alimentaires.


2. Le contenu du registre pour les producteurs de déchet


L’arrêté du 29 février 2012 fixe les mentions devant figurer dans ce registre de suivi.

Devra être reporté sur ce registre (article 2 de l’arrêté) :
• la date de l'expédition du déchet;
• la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II1 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement);
• la quantité du déchet sortant;
• le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié;
• le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement; (récépissé de déclaration d’activité de collecte et de transport des déchets)
• le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets;
• le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé; le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée; (règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, bordereau à fournir en cas de transfert de déchets)
• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

En résumé, pour les déchets dangereux, la procédure change peu par rapport à celle de l’arrêté du 7 mai 2005. L’intégralité des informations demandées figure dans le bordereau de suivi des déchets dangereux que le producteur de déchet doit remplir lors de la collecte et du traitement de son déchet dangereux.

Pour les déchets non dangereux, il faudra donc, à chaque émission de déchets, formaliser l’ensemble des éléments demandés, c’est-à-dire la date d’émission, la nature et le code nomenclature du déchet, la quantité, la qualité et le lieu de l’éliminateur, du transporteur ainsi que son agrément, et le mode de traitement final (préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation, ou élimination).