Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de l’arrêté du 3 juillet 2024 modifiant les prescriptions applicables aux plans d’eau
Par Victor Langlois
Posté le: 22/09/2024 18:39
Le Conseil d'État a rejeté dans une ordonnance du 20 août 2024 la demande de certaines associations environnementales telles que France Nature Environnement visant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2024 modifiant les prescriptions applicables aux plans d'eau, notamment en ce qui concerne les zones humides. Cet arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires modifie un précédent arrêté du 9 juin 2021. La modification apportée porte principalement sur les conditions de création de plans d'eau dans les zones humides.
Diverses associations de protection de l’environnement telles que France Nature Environnement, Eau et Rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin et l'Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières ont introduit un recours en référé auprès du Conseil d'État. Elles demandent la suspension de cet arrêté au motif qu'il portait atteinte à la protection des zones humides et, de manière plus générale, à l'environnement.
Les associations ont expliqué que cet arrêté du ministre de l’écologie avait pour conséquence de réduire le champ d'application de la protection des zones humides et qu'aucune évaluation environnementale n'avait été effectuée avant son adoption. Elles ont invoqué le principe de non-régression en matière environnementale pour soutenir leur requête, considérant que cette réduction de la protection des zones humides pouvait entraîner des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur ces milieux sensibles.
Il convient de rappeler que les associations agissent ici avec la procédure de référé-liberté, qui nécessite que plusieurs conditions soient remplies : l’existence d’un actif administratif contesté, l’existence d’un recours en annulation contre cet acte administratif, une condition d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
C’est sur la condition de l’urgence que les débats ont porté. Les requérants considèrent que « la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent eu égard à leurs objets sociaux et, d'autre part, l'arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave, immédiate et irréversible à la protection de l'environnement, en l'espèce aux zones humides et à leur bonne conservation ».
Le Conseil d'État, dans cette décision, rappelle que la condition d'urgence n’est pas automatiquement remplie par le simple fait qu'une réglementation touche à des questions environnementales. Pour qu’elle soit remplie, il faut que le requérant démontre une atteinte suffisamment grave, immédiate et irréversible à l'intérêt public ou aux intérêts défendus. En l'espèce, le juge a estimé que la modification de l'arrêté ne causait pas une telle urgence car les modifications apportées ne sont pas d’une ampleur suffisante pour causer un préjudice grave et immédiat. Le juge ici ne se penche pas sur le fond de l’affaire et ne tranche donc pas quant à la légalité ou non de l’arrêté, mais dit que cette question doit se régler devant le juge administratif ordinaire et non en référé.