La directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal établit de nouvelles règles minimales pour la définition des infractions pénales et des sanctions. En élargissant la liste des infractions pénales environnementales, elle semble intégrer la question du contrôle de la trajectoire climatique sous le couvert des exigences environnementales.



I- Les nouvelles infractions en violation de l’exigence visant à protéger l’environnement ou la santé humaine



Cette directive introduit l'infraction pénale de mise sur le marché, d'un produit dont l'utilisation à plus grand échelle entraine le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de matières ou de substances, d'énergie ou de rayonnements ionisants dans l'air, le sol ou l'eau et cause ou susceptible de causer des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine.

L'infraction est constituée lorsque la mise sur le marché est effectuée en violation d'une interdiction ou d'une autre exigence visant à protéger l'environnement prévue dans le domaine de l'Union qui a pour but :

  • la protection de l'environnement, y compris la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ;

  • la protection de la santé humaine ;

  • l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ; ou

  • la lutte contre le changement climatique ;

  • la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux sur le plan régional ou planétaire.



  • Liste des infractions en « lien » avec le contrôle de la trajectoire climatique



    Les infractions visant le respect de la trajectoire climatique de l'Union Européenne concernent les comportant illicites et intentionnelles prévues à l’article 3, paragraphe 2, a, b, c, s et t.

  • le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes, dans l’air, le sol ou l’eau, causant ou susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore ;


  • la mise sur le marché, en violation d'une interdiction ou d'une autre exigences visant à protéger l'environnement, d'un produit dont l'utilisation à plus grande échelle, entraine le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de matières ou de substances, d'énergie ou de radiations ionisantes dans l'air, le sol ou l'eau, et cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l'eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore ;


  • la fabrication, la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché, l'exportation ou l'utilisation de substances, qu'elles se présentent isolément ou dans des mélanges, y compris leur incorporation dans des articles, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore ;


  • la production, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles se présentent isolément ou dans des mélanges ;


  • la production, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation de produits et d'équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou dont le fonctionnaire est tributaire de ces substances ;


  • la production, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, qu'ils se présent isolément ou dans des mélanges ;


  • la production, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation de produits et d'équipements, ainsi que de parties de ceux-ci contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz ou la mise en service de ces produits et équipements.




  • II- Les sanctions pénales à l'encontre des personnes morales



    Lorsque ces infractions sont commises au profit des personnes morales, ces dernières sont tenues responsables, sous certaines conditions prévues à l'article 6 de la directive.


    A – Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales



    Pour que la personne morale soit tenue responsables des infractions pénales environnementales, elles doivent être commisses à son profit, par toute personne physique ayant au sein de la personne morale concernée, agit individuellement ou en tant que membre d'un organe, sur l'une des bases suivantes :

  • un pouvoir de représentation de la personne morale ;

  • une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;

  • une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ;


  • Nota Bene : La personne morale est tenue responsable en cas de défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne, ayant rendu possible la commission d'une infraction pénale au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.


    B- La typologie des sanctions pénales



    Les sanctions pénales à l'encontre des personnes morales, prévues à l'article 7 de la directive sont de deux ordres : non financières et financières.


    Sur le plan non financier, les sanctions ou mensures peuvent être :

  • l'obligation de restaurer l'environnement si les dommages sont réversibles ;

  • l'exclusion du bénéficie d'avantages ou d'aides publics ;

  • l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;

  • le placement sous surveillance judiciaire ;

  • l'obligation d'établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales ;

  • la fermeture des établissements ayant servi à commettre l'infraction ;



  • Sur le plan financier, la personne morale peut être condamnée au versement d'une indemnité pour les dommages causés à l'environnement, si les dommages sont irréversibles ou si l'auteur de l'infraction n'est pas en mesure de procéder à cette restauration.

    Pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, a, b, c, s et t. le montant maximal des amendes ne doit pas être inférieur à :

  • à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise ; ou

  • à un montant correspondant à 40 000 000 EUR.