La CA rend en ce 18 Juin trois arrêts sur le devoir de vigilance concernant les sociétés TOTAL ENERGIES , EDF SA et SAS Vigie groupe. Ces trois arrêts de la Chambre 5 Pôle 12 da la cour d’appel, une chambre créée pour prendre en charge des contentieux transversaux mettant en jeu des questions environnementales montre l’importance du devoir de vigilance et des contentieux qui concerne la responsabilité écologique des entreprises.


Il est important de revenir sur ces affaires qui marquent le début de plusieurs autres à venir.


Dans le contentieux concernant Total Energie : un groupe d’associations et de collectivités a assigné Total Energie en justice. L'objectif derrière cette assignation est d’obliger le multinationale à prendre des mesures suffisantes pour être en accord avec l’objectif fixé à l’accord de Paris et avec la loi relative au devoir de vigilance : la limitation à 1,5 le réchauffement climatique.
Par une première décision du tribunal judiciaire de paris le 6 juillet 2023, l’action a été rendue irrecevable par celui-ci. Le tribunal a estimé que la société pétrolière n'avait pas suffisamment été mise en demeure car les demandes qui figurent dans l’assignation n’étaient pas identiques à celles qui figuraient dans le courrier de mise en demeure envoyé.


s’agissant d' EDF, l’affaire débute avec un projet de parc éolien lancé en 2011 au Mexique. A l'époque, c’était la filiale d’EDF qui avait gagné le marché. En septembre 2019, le ECCHR (Centre européen pour les droits constitutionnels et humains) et d’autres personnes en se fondant sur le plan de vigilance, ont reproché à EDF de n’avoir pas prévu de mesures de vigilances sur les risques et la prévention concernant le parc éolien mexicain. Ils se sont inquiétés des droits des populations concernés par ce programme.


concernant l’affaire impliquant le groupe vigie, les associations avaient assigné suez en justice après une contamination en juillet 2019 par l’hydrocarbures du réseau d’alimentation et des cours d’eau de la commune entraînant une rupture d’accès par les habitants d’Osorno à la suite d’un incident d’exploitation de la société Essal contrôlée par le groupe. Après de nombreuses mises en demeure du DG de la société, l’affaire à été conduit devant le tribunal. Le tribunal avait également jugé que l’affaire était irrecevable. Il avait estimé que la société ne pouvait pas être considérée comme la partie défenderesse.


de ces trois affaires, il ressort plusieurs questions sur lesquelles les juges se sont basés pour donner une solution.
dans le contentieux impliquant total, la raison qui avait poussé le tribunal a jugé l’affaire irrecevable était que la mise en demeure n’était pas suffisamment claire. d'où la question de savoir si la mise en demeure était une condition faute de laquelle la demande peut être irrecevable. Devant la cour d’appel total avait relevé que « d’une part la mise en demeure prévue par l’article L225-102-4,II du code de commerce constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge et donc une condition de recevabilité de l’action, l’assignation ne pouvant se substituer à la mise en demeure, d’autre part, que celle-ci doit exposer de façon suffisamment claire les manquements invoqués et comporter une interpellation ferme du débiteur de l’obligation » cet argument autrefois accepté par le tribunal a été rejeté par la cour d’appel.


Une autre question relevait de ces arrêts, il s’agit de la personne qui avait la qualité de défendeur. c’est l’arrêt de suez qui réponds à cette question « En déclarant irrecevable l’action des ONG contre une filiale opérationnelle du groupe, la Cour d’appel a précisé, conformément à l’esprit de la loi de 2017, que la société mère qui était l’auteure du plan de vigilance, est seule débitrice de l’obligation » cette motif a conduit la cour a rejeté la demande des appelants.