En l'espèce un propriétaire qui souhaitait vendre son entrepôt, a fait entreposer des déchets sur un autre site loué à cette fin. Le préfet met en demeure la société exploitant le stockage de déchets de déposer un dossier de cessation et de procéder par la même occasion à l’évacuation de l’ensemble des déchets vers des filières autorisées après son placement en liquidation judiciaire.


Le préfet a alors mis en demeure la société propriétaire, soit de procéder à l’évacuation des déchets présents sur ce dernier site et de déposer un dossier de cessation d’activité dans un délai de trois mois, soit de régulariser la situation administrative de cette activité de transit et regroupement de déchets non dangereux, soumise à autorisation. Le préfet a ensuite prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution de son arrêté.


Devant le tribunal administratif de Lyon, la société foncière industrie demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône conformément à la législation sur les installations classées sur protection de l’environnement l’a mise en demeure soit de déclarer la cessation définitive de son activité de transit et regroupement de déchets non dangereux et de procéder à l'évacuation des déchets stockés dans l'entrepôt dont elle était locataire à Brignais soit de régulariser cette activité. De même la société a demandé l’annulation de l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Rhône lui a infligé une astreinte administrative journalière de 50 euros jusqu'à la complète exécution des prescriptions de son arrêté de mise en demeure. Aussi, la société a demandé l’annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 qui prononce la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière qui lui a été infligée, à hauteur de 3 200 euros.


En réponse à ces demandes de la part de la société, le tribunal administratif de Lyon a décidé par un jugement n° 1800620 - 1808050 - 1902079 du 10 octobre 2019 d'annuler les arrêtés préfectoraux. Cette annulation a été également confirmée par l’ arrêt n° 19LY04625 du 29 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon formé par le ministre de la transition écologique.
par un pourvoi, enregistré le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt.
Le Conseil d'État relève que la société propriétaire de l'entrepôt a fait procéder de sa propre initiative à l'évacuation des déchets non dangereux de l'entrepôt, qu'elle a fait entreposer ces déchets sur un autre site qu'elle a loué à cette fin et qu'elle a entrepris des démarches en vue de leur traitement en en faisant expédier une partie vers l'Allemagne.


En estimant que le déplacement des déchets en cause était sans incidence sur leur qualification, et en jugeant que la société propriétaire ne pouvait être regardée comme exerçant de fait une activité de transit et de regroupement de déchets lui conférant la qualité d’exploitant d’une installation relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de qualification juridique des faits. Il a alors que le propriétaire qui déplace des déchets sur un autre site devient exploitant.