Droit pénal de l’environnement : le défaut d’information du procureur dans la constatation des violations du code de l’environnement sur les terres agricoles


Par un arrêt en date du 16 janvier 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la constatation des infractions au code de l’environnement plus spécifiquement sur des opérations de girobroyage sur des terres agricoles, ayant entraîné la destruction de tortues d'Hermann, une espèce protégée[1].(Le girobroyage fait référence à une opération agricole consistant à broyer ou à hacher des déchets végétaux à l'aide d'un gyrobroyeur, un équipement agricole muni de lames rotatives.)

La question principale à laquelle le juge de la Cour de cassation devait répondre était celle de savoir si le défaut d’information préalable du procureur tel que posé par l’article 172-5 du code de l’environnement était susceptible d'entraîner la nullité des procès-verbaux de constatations des agents de l’agence française de la biodiversité sur une terre agricole ?


En effet, Le requérant en la personne de M. S] [E] a contesté la décision de la cour d'appel de Bastia le condamnant pour des infractions au code de l'environnement par suite d’une visite de contrôle des agents de l’agence française de la biodiversité. Il a soulevé des moyens de nullité concernant la procédure de constatation des infractions, notamment en arguant que les agents de l'Agence française de la biodiversité auraient dû informer le procureur de la République avant de pénétrer sur ses terrains agricoles.

Par ailleurs soutient-il que les agents de la biodiversité française ne pouvaient pénétrer ses terres qui étaient clôturées et raccordées à l’eau courante qu’avec son accord ou en présence d’un officier de police judiciaire conformément à l’interdiction qui leur était faite de pénétrer dans les domiciles.

Pour rejeter l'exception de nullité basée sur l'absence tant de l'information du procureur de la République concernant les visites effectuées par les agents de l'Agence française de la biodiversité sur les terres exploitées par M. [E] que de l'assentiment de ce dernier à ces mesures, la cour d'appel a affirmé que ces terres, spécifiquement dédiées à l'élevage et même lorsqu'elles sont clôturées, ne répondent pas aux critères définis pour être qualifiées d'établissement, local ou d'installations professionnels au sens de l'article L. 172-5 du code de l'environnement.

En outre, la cour d’appel relève également que l’article L172-5 tel que visé n'avait pas vocation à s’appliquer à toutes catégories de terre à un usage professionnel mais seulement celles visées par l’alinéa 1 de l’article dont il doit être fait une interprétation stricte et non extensive.
Sur l’argument tenant à la violation de domicile, le juge de la cour d’appel à relever que la « seule circonstance qu'un terrain agricole est clos et raccordé à l'eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un domicile ».

La Cour de cassation a jugé a rejeté le pourvoi au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia était régulier en la forme et que les constatations du défendeur n’étaient pas de nature à dénier les constatations des procès-verbaux.