
Le règlement UE 1169/2011 du 25 octobre : une rèvolution dans le domaine de l'étiquettage des denrées alimentaires
Par Benjamin GUERET
Posté le: 10/05/2012 16:28
Le règlement étudié vient révolutionner le monde de l’étiquetage des denrées alimentaires. En effet dans un souci toujours plus important de protection des consommateurs, ce règlement qui entrera en vigueur le 13 décembre 2014 impose une obligation d’étiquetage pour les denrées alimentaires. La responsabilité de la divulgation de ces informations pèsent sur l’exploitant du secteur alimentaire : « L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union. »
Trois points sont à soulever, les principes généraux d’informations, les pratiques « loyales » en matière d’information et les informations obligatoires.
a) les principes généraux de l’information
1. Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l’information sur ces denrées entrent notamment dans l’une des catégories suivantes:
a) informations sur l’identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;
b) informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée. Ces informations concernent notamment:
i) les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs;
ii) la durabilité, les conditions de conservation et d’une utilisation sûre;
iii) les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;
c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.
2. Au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs.
b) les pratiques loyales en matière d’information
Ces « pratiques loyales ont pour vocation de ne pas tromper le consommateur. Pour
cela le législateur européen a donné deux points précis pour lesquels le consommateur ne doit pas être trompé. Ces points concernent :
- les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée;
- les effets ou qualités que la denrée alimentaire possède ou ne possède pas;
En outre les informations portant sur la denrée alimentaire ne doivent pas :
- suggérer « que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques »;
- suggérer « au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent. »
c) Les mentions obligatoires à étiqueter sur l’emballage de la denrée alimentaire
« Les mentions suivantes sont obligatoires:
a) la dénomination de la denrée alimentaire;
b) la liste des ingrédients;
c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients;
e) la quantité nette de denrée alimentaire;
f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;
g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;
h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1;
i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26;
j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire;
k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;
l) une déclaration nutritionnelle. »
Ces mentions doivent obligatoirement être retrouvé sur les emballages ou l’accompagnement de la denrée alimentaire
Ces informations doivent être précises, aisément compréhensible, facilement accessible et dans une langue facilement compréhensible pour le consommateur.
En outre le règlement impose que l’on ajoute la liste des ingrédients. Celle-ci doit comprendre tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.