En application des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, le juge réaffirme que, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le préfet est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le libre écoulement des eaux, tandis que le maire peut, sous l'autorité du préfet, également prendre les mesures requises pour la régulation des cours d'eau non domaniaux conformément aux dispositions de l'article L. 215-12 du même code.

Dans ce contexte, le maire exerce cette compétence de police spéciale en qualité d'agent de l'État, et non en tant qu'exécutif de la commune. En cas de carence fautive du maire dans l'exercice de cette compétence de police spéciale, la responsabilité incombe à l'État et non à la commune. De plus, bien que le maire soit responsable de l'ordre public au sein de sa commune, il ne peut s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale du préfet que lorsque des circonstances de péril imminent se présentent.

En l'espèce, le cours d'eau bordant la propriété des requérantes est classé comme un cours d'eau non domanial. Les conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'exposées dans son rapport, indiquent que l'érosion du talus pourrait devenir menaçante à long terme pour la partie sud de la résidence et que l'instabilité du talus est susceptible, à un moment donné, de provoquer des éboulements successifs. Cependant, ces constatations ne démontrent pas l'existence d'un danger imminent justifiant que le maire prenne des mesures provisoires pour y remédier. Par conséquent, la responsabilité de la commune ne peut être engagée en raison de la carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.

Le juge rappelle également que ni l'État ni les collectivités territoriales ou leurs regroupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux. Cette responsabilité incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au propriétaire riverain, c'est-à-dire au propriétaire dont la propriété jouxte le cours d'eau non domanial et qui est tenu de l'entretenir régulièrement. Cependant, en vertu de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent assumer la charge de travaux d'intérêt général relevant des propriétaires riverains.

La responsabilité des collectivités territoriales ou de leurs regroupements, qui ont pris en charge les travaux déclarés d'intérêt général par le préfet en vertu de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, peut être engagée à l'égard des propriétaires riverains du cours d'eau non domanial pour des dommages résultant de travaux publics menés dans des conditions anormales revêtant ainsi un caractère accidentel.
La communauté d'agglomération s'est engagée dans une mission d'entretien du cours d'eau dans l'intérêt général. Certains éléments indiquent que ces travaux n'ont pas été menés dans des conditions normales, ce qui engage la responsabilité de la communauté d'agglomération.

Cependant, le juge relève que les requérantes, qui devaient bénéficier des travaux, sont qualifiées d'usagers par rapport à ces travaux. En outre, le retard des propriétaires riverains dans leur intervention est à l'origine de l'érosion du talus telle qu'observée à la date de l'expertise, alors qu'ils sont tenus de l'entretien des berges du ruisseau. Par conséquent, les requérantes sont responsables des conséquences dommageables à hauteur de la moitié, tandis que la communauté d'agglomération en assume la moitié restante.

. CAA de Toulouse, 11 juillet 2023, req. n°21TL20708.