Les substances composant les produits lessiviels sont susceptibles d’être soumises à la
directive 98/8/CE du 16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides et au règlement CE 1907/2006 du 18 décembre 2006 communément appelé règlement REACH.
En effet une même substance chimique peut être le principe actif de différents produits relevant de différentes réglementations

Quelques définitions issues la directive 98/8/CE :
_ Produits biocides : « Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à
l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. »

_ Substance active : « Une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles »

_ Substance préoccupante : « Toute substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet. »

_ Mise sur le marché : « Toute remise, à titre onéreux ou gratuit, ou tout stockage ultérieur autre que le stockage suivi d’une expédition en dehors du territoire douanier de la
Communauté ou de son élimination. L’importation d’un produit biocide dans le territoire douanier de la Communauté est censée constituer une mise sur le marché au sens de la présente directive »

Conformité à la directive 98/8/CE relative à la mise sur le marché de produits biocides
Cette directive donne dans ses annexes une liste positive des différents produits biocides pouvant être autorisés. Les substances biocides actives sont classées en 23 types de produits biocides (TP), eux-mêmes répartis en 4 grandes familles et définies à l’annexe V de la directive :
1_ désinfectants et produits biocides généraux
2_ produits de protection
3_ produits antiparistaires
4_ autres produits biocides
Dans la première famille on retrouve notamment les désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (TP4) et les désinfectants pour eau de boisson destinée aux hommes et aux animaux (T5). C’est donc bien avant tout sur cette directive biocide qu’il faudra se fonder pour connaître de la conformité des produits lessiviels utilisés dans l’industrie agroalimentaire.
Cette directive a pour but d’assurer un niveau élevé de protection pour l’homme. Pour cela a eu lieu une évaluation des substances biocides avec quatre étapes :
- identification des substances existantes
- notification en vue de déposer un dossier d’évaluation
- inscription des substances dont l’évaluation est terminée et positives aux annexes I, IA et IB de la directive
Tant que les substances sont en évaluation au niveau européen le produit est soumis à un régime « transitoire » durant lequel il n’est pas soumis au régime d’autorisation voulu par la directive biocide.
Cependant dans cette situation les désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et les désinfectants pour eau de boisson destinée aux hommes et aux animaux sont soumis à une autorisation nationale de mise sur le marché désormais délivrée par le Ministère du développement durable.
Une fois autorisée, les produits le sont pour dix ans maximum.

Conformément à l’article L522-13 du Code de l’environnement : « le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition ». En France cette déclaration de la composition des produits biocides se fait auprès de l’INRS

Il faut cependant préciser que, au sens de l’article 3 de la directive, les produits biocides à faible risque qui ne sont pas dans les listes positives des annexes peuvent être utilisés, moyennant enregistrement et après vérification d’un dossier complet par les autorités compétentes.
Enfin, le fabricant ou l’importateur a pour obligation au sens de l’article 21 de cette directive d’établir une fiche de données de sécurité qui permettra aux utilisateurs d’utiliser ces produits en toute sécurité et conformément à la directive étrudiée.