L’évaluation des incidences Natura 2000 est une composante essentielle du régime de protection des espèces et des habitats naturels dans le cadre du réseau Natura 2000 (zones de protection spéciale et zones spéciales de conservation).
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition de la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001 (L’article 6 paragraphe 3 de cette directive du 21 mai 1992).
Elle a cependant fait l’objet des réformes mises en œuvre par les textes législatifs et réglementaires suivants :
1. La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (l’art 13)
2. Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Ce texte est venu fixer la liste nationale des activités (R414-19), encadrées par un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une autre législation, qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura.
Cependant on constate une protection insuffisante : notamment l'absence dans cette liste des installations classées soumises à déclaration !
3. La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (l’art.125).
4. Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000. Son but : créer un régime d'autorisation administrative spécifique.
Pourquoi ces multiples textes de réforme ? Car l'Etat français a été condamnée à plusieurs reprises par la CJUE pour mauvaise transposition des directives concernées. Les motifs de la dernière condamnation ? Le fait que la législation française prévoit que la chasse et la pêche dans les zones protégées ne constituent pas des activités perturbantes, et qu'elle exempte de procédure d'évaluation des incidences les aménagements qui font l'objet d'une contractualisation Natura 2000, de même que ceux qui sont soumis à un simple régime déclaratif.
Modification par ce dernier décret août 2011 :
Cadre général : Il fixe une liste d’activités pouvant être soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre d’une seconde liste locale (LL2) à établir par le préfet. D’autre part, il détermine les conditions dans lesquelles le IV bis de l’article L.414-4 du code de l’environnement doit être mis en œuvre (décision motivée par le préfet, R414-29).
Plus précisément, ces dispositions prévoient que les activités non soumises à un régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une autre législation, peuvent faire l'objet d'une autorisation spécifique au titre de Natura 2000. Le décret vient fixer le contenu de la liste nationale de référence permettant au préfet de constituer des listes locales d'activités soumises à évaluation. C’est un régime d’autorisation propre !
Parmi les 36 activités recensées dans cette liste, on notera la création de voies, pistes ou sentiers, de places de dépôt de bois, de pare-feu, de boisements, le retournement de prairies ou de landes, les petits défrichement, les travaux sur les ponts, viaducs, tunnels, parois rocheuses ou cavités souterraines, la mise en culture de dunes, l'arrachage de haies, l'aménagement de parcs d'attraction ou d'aires d'une superficie inférieure à deux hectares, l'installation de lignes ou câbles souterrains, certains affouillements ou exhaussements de sols, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle est inférieure à 12 mètres, les petites installations photovoltaïques, et l'utilisation d'une hélisurface.
Sans oublier les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) relevant de 17 rubriques de la nomenclature de la loi sur l'eau mais au-dessous des seuils de déclaration qui y sont fixés.
En application de cette disposition, le décret vient aussi organiser la procédure applicable à ces activités et précise que l'autorité compétente est le préfet de département ou le préfet maritime au-delà de la laisse de basse mer.
Le champ d’application de l’évaluation des incidences Natura 2000 a donc été élargi. Elle ne pouvait concerner auparavant que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative. Elle est désormais susceptible de viser les documents de planification, les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations et les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (désignés ci-après « plans et projets »), qu’ils soient soumis à un régime administratif d’autorisation ou d’approbation ou simplement de déclaration.
Le domaine précis de l’évaluation des incidences Natura 2000 doit être précisé par différentes listes positives. A défaut de figurer sur l’une de ces listes, les plans et projets n’ont pas, en principe, à faire l’objet d’une évaluation des incidences. Une exception a toutefois été introduite par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 ») : une telle évaluation des incidences Natura 2000 peut être requise sur décision motivée de l'autorité administrative.
Une distinction doit être faite entre I et II.
I.- Plans et projets relevant déjà d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration
Pour cette première catégorie, la loi prévoit que sont concernés les plans et projets figurant soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat, soit sur une liste locale complémentaire.
Cette liste nationale a été fixée par décret en date du 9 avril 2010 (l’article R.414-19).
II.- Plans et projets faisant l’objet du régime d’autorisation propre à Natura 2000
Cette deuxième catégorie concerne les plans et projets qui ne sont pas soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration mais qui, malgré tout, sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Le législateur a donc créé à leur égard un régime d’autorisation propre à Natura 2000 afin de les soumettre à une évaluation de leurs incidences.
Afin de déterminer les plans et projets concernés, il ne s’agit que de ceux figurant sur une liste locale établie d’après une liste nationale de référence fixée par décret en Conseil d’Etat. Cette liste nationale ne s’applique donc pas directement. Cette liste locale 2 (LL2) est arrêtée par le préfet de département, ne pouvant comporter que des plans et projets figurant sur la liste nationale de référence.
Cette liste nationale de référence a été établie par le décret du 16 août 2011.
Enfin, rappelons que la constitution de ces listes résulte d’une large concertation impliquant l’ensemble des parties prenantes, conformément à la procédure prévue à l’article R.414-2.
Pour connaître les listes locales applicables, il faut adresser aux services de la DREAL, DDT, et/ou de la préfecture maritime.
Il existe deux catégories de listes locales :
•Les listes locales 1 et 1 « mer » :
Les activités figurant sur ces listes sont encadrées (autorisation, approbation, déclaration) et viennent en complément de celles figurant sur la liste nationale (LN1).
•Les listes locales 2 et 2 « mer » :
Ces listes concernent des activités qui jusqu’alors ne nécessitaient aucune formalité administrative. Cela signifie qu’un régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 est institué pour les activités figurant sur la liste locale. Ces listes sont constituées à partir d’une liste nationale de référence définie par décret.
La ministre de l'Ecologie a adressé le 26 décembre 2011 une nouvelle circulaire aux préfets visant à expliciter le régime d'autorisation administrative propre à Natura 2000 créé par décret en août 2011.
Elle précise également la mise en œuvre de la disposition, dite "filet", qui permet au préfet de demander l'évaluation des incidences d'un plan ou projet non identifié dans les listes des activités soumises à une telle évaluation.
"Compte tenu des engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de la Commission européenne, l'ensemble des listes nationales et locales doit lui être communiqué d'ici mars 2012 et les dispositions de cette nouvelle circulaire complètent celles de ma circulaire du 15 avril 2010 relative à l'évaluation des incidences Natura 2000 qui restent applicables", précise la ministre de l'Environnement.