Le règlement (UE) 2023/466 de la Commission du 3 mars 2023 modifiant les annexes II, III et V du Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil apporte des modifications aux limites maximales applicables aux résidus d'isoxabène, de novaluron et de tétraconazole présents dans ou sur certains produits. Le règlement n° 2023/710 du 30 mars 2023 apporte des modifications aux limites maximales applicables aux résidus de bromopropylate, de chloridazon, de fenpropimorphe, d'imazaquine et de tralkoxydim présents dans ou sur certains produits. Il s’appuie sur le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2.
Ainsi la lecture du règlement nous donne les informations suivantes : « L’ Autorité européenne de sécurité des aliments a recommandé d’abaisser les limites maximales applicables aux résidus (LMR) existantes pour les fruits et fruits à coque, les légumes-racines et légumes-tubercules, les légumes-bulbes, les melons, les potirons, les endives, la ciboulette, les feuilles de céleri, les légumes-tiges, la sauge, le romarin, le thym, le basilic, les graines et fruits oléagineux, les céréales et les racines de chicorée, conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base de données justificatives suffisantes concernant les bonnes pratiques agricoles (BPA) actuelles. Elle a également recommandé de maintenir les LMR existantes pour les courgettes et les haricots (frais, écossés), sur la base de données justificatives suffisantes concernant les BPA actuelles. Étant donné l’absence de risque de toutes ces LMR pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, aux niveaux déterminés par l’Autorité. En ce qui concerne l’isoxabène, l’Autorité a également conclu que les LMR pour les graines de coton, les infusions (à base de fleurs et de racines séchées) et le houblon devraient être fixées aux limites de détermination actuelles propres à chaque produit, conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base des BPA actuelles. Toutefois, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles, un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Par conséquent, bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, aux limites de détermination propres à chaque produit. En ce qui concerne le novaluron, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides ont proposé de modifier la définition des résidus en «novaluron (somme des isomères constitutifs)» afin de préciser que les résidus peuvent survenir à n’importe quel ratio d’isomères, étant donné que cette substance active est un composé chiral. La Commission estime que cette nouvelle définition des résidus est appropriée car elle garantira un niveau élevé de protection des consommateurs et facilitera les contrôles par les autorités chargées de faire appliquer la législation. En outre, elle n’a pas d’incidence sur l’avis motivé de l’Autorité. Par conséquent, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 396/2005, la définition des résidus de novaluron devrait être «novaluron (somme des isomères constitutifs)». En ce qui concerne le tétraconazole, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (7). Elle a recommandé de maintenir la LMR existante pour les kakis/plaquemines du Japon sur la base de données justificatives suffisantes concernant les BPA actuelles. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour les kakis/plaquemines du Japon à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité, qui a conclu que les LMR pour les bibasses, les abricots, les pêches, les raisins de table, les raisins de cuve, les fraises, les concombres, les cornichons, les courgettes, le seigle, le froment (blé), les betteraves sucrières, les produits d’origine animale à l’exception du foie de bovins et du foie d’équidés, et les laits devraient être abaissées conformément au principe de fixation des LMR à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible et sur la base des BPA actuelles. Elle a en outre conclu que les LMR pour les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les endives, les artichauts, les graines de lin, les graines de colza et les œufs d’oiseaux devaient être maintenues sur la base des BPA actuelles. Elle a également conclu que les LMR pour les tomates, les aubergines, les melons, les potirons, les pastèques, les racines de chicorée, le foie de bovins et le foie d’équidés devraient être relevées sur la base des BPA actuelles. Toutefois, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles, un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Par conséquent, bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, aux niveaux déterminés par l’Autorité. Concernant e produit, l’Autorité a constaté qu’aucun essai relatif aux résidus n’existait pour établir des LMR pour les poivrons et piments, l’orge, le sarrasin, le maïs, le millet, l’avoine, le riz et le sorgho, de sorte qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. En l’absence de tels essais, la Commission estime qu’il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, aux limites de détermination propres à chaque produit. D’ailleurs, les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides ont proposé de modifier la définition des résidus en «tétraconazole (somme des isomères constitutifs)» afin de préciser que les résidus peuvent survenir à n’importe quel ratio d’isomères, étant donné que cette substance active est un composé chiral. La Commission estime que cette nouvelle définition des résidus est appropriée car elle garantira un niveau élevé de protection des consommateurs et facilitera les contrôles par les autorités chargées de faire appliquer la législation. En outre, elle n’a pas d’incidence sur l’avis motivé de l’Autorité. Par conséquent, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 396/2005, la définition des résidus de tétraconazole devrait être «tétraconazole (somme des isomères constitutifs)».»


Règlement (UE) n°2023/466 du 3 mars 2023 (Note sous Règlement (UE) n°2023/710 du 30 mars 2023