Professeur : JEAN-BAPTISTE DUCLERCQ
Etudiant : GNANKADJAN COSSI BLAISE
SUJET : Le juge administratif et l’impact paysager d’un parc éolien
< de faire éclore la réceptivité dans des cerveaux humains qui ne le sont pas encore>> extrait de
l'ouvrage intitulé : Almanach d'un comte des sables de Aldo Leopold.
Le réchauffement climatique, les objectifs climatiques des Etats, la protection de la
biodiversité, les différentes luttes et systèmes de gouvernance mise en place par les
entreprises et les institutions aspirent tous à avoir un impact positif sur l'environnement mais
surtout sur la vie des êtres vivants, terrestre et marins les êtres humains des quatre coins du
monde, les espèces animales, végétales, aquatiques.
De façon générale la nécessité de faire face à tous ces bouleversements d'assurer une qualité
de vie potable pour le présent et le futur conduit les scientifiques de tous bords à opter pour
des solutions de préservation, de protection, plus optimales.
Plus spécifiquement pour les éléments existentiels continuellement utilisés par et pour le
besoin des êtres vivants, à des fréquences inévitablement grandes, avec un Impact
considérable sur son environnement tels que les énergies justifiantes de plus en plus
l'utilisation d’Énergie renouvelables chez certains, au mépris de l'indifférence de l'utilisation
d'énergie non renouvelable. cette réalité conduit les autorités administratives, politiques,
civiles à être a bien des égards souvent en harmonie, parfois en contradictions allant jusqu'à
une confrontation entre les partisans de la thèse écologiste qui entendent proliférer un
programme de parc éolien, présentés comme un outil majeurs de la transition énergétique et
comme le moyen de produire l'électricité renouvelable en émettant très peu de gaz à effet de
serre d'un côté, qui se heurtent à des oppositions locales les plus farouches et raison de leur
aspirations a protéger l'environnement et le paysage des habitations proches ou lointaines des
installations des parcs éoliens, retardant ainsi près de trois projets sur quatre grâce à
l'imperium du juge administratif autorités investir et compétente en la matière. C'est dans cette
perspective que s'inscrit l'analyse du sujet portant sur : le juge administratif et l'impact
paysagé d'un parc éolien.
Avant de procéder à l'analyse du sujet relatif au juge administratif et l'impact paysagé d'un
parc éolien un détour définitionnel et contextuel des mots clés du sujet s'imposent.
Au cœur de élan vie publique, chargé de dire le droit, de protéger les libertés et droits
fondamentaux des personnes et de défendre l'intérêt général le juge administratif le juge
administratif exerce des missions de conseil et d'avis sur des questions qui lui est soumis par
l'administration, et des missions juridictionnelles à travers le traitement des litiges qui
opposent le particulier à l'administration, soit dans le cadre du recours dit de pleine
juridictions ou de plein contentieux ( l'indemnisation de dommages causés par l'action de
l'administration, ou lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une décision prise par l'autorité
administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, il peut s'agir dans ce dernier cas
de figure du refus d'octroyer un permis de construire, ou une autorisation.
Quant au paysage, il a trouvé une écho quant à son encadrement et sa définition insérées dans
la convention du conseil de l'Europe sur le paysage, lui donnant ainsi une reconnaissance
juridique en ces termes :<< le paysage est une partie du territoire telle que perçue par les
populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur
interrelations>> allant plus loin la convention prévoit par ailleurs que chaque partie
s'engage<< à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du
cadre de envie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel
et naturel, et fondements de leur identité>> .
Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie
mécanique. Cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La
France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande-Bretagne. Un
développement important de l’énergie éolienne en France est attendu pour répondre aux
objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par la
Directive Européenne sur les Énergies Renouvelables.
En matière d’éolien on distingue tout d’abord les éoliennes posées à terre (dites terrestre ou «
onshore ») de celles en mer (on parle alors d’éolien en mer ou « offshore »).
Une éolienne produit de l’énergie électrique à partir de l’énergie mécanique du vent. Fixées
en haut du mât, les pales mises en rotation par le vent autour du moyeu entraînent directement
ou non un générateur qui produit l’électricité. L’ensemble des éoliennes d’un parc sont
raccordées entre elles puis au réseau électrique par l’intermédiaire d’un transformateur.
Le Parc éolien s'entend de l'ensemble de plusieurs aérogénérateurs sur site, connectés au
réseau d'électricité en un même point. Appelé encore centrale éolienne, ou ferme éolienne, ces
sites regroupant plusieurs éoliennes produisant de l'électricité, se trouvent dans un lieu où le
vent est fort et régulier.
Ce sujet revêt un intérêt majeur, perceptible au regard de l’actualité environnementale et de
l’impérieuse nécessité pour les Etats, surtout pour les objectifs climatiques et engagements
environnementaux prise par la France dans sa politique écologique, qui semble de plus en plus
se heurter et être en conflit avec des protecteurs du paysage naturel caractérise par une
kyrielle de procès devant le juge administratif.
Ainsi, Les installations des parcs éoliens occupent de vastes espaces et peuvent provoquer des
changements majeurs dans les paysages et les écosystèmes. Dans certaines régions rurales, où
les activités économiques traditionnelles sont en déclin, les projets d’industrialisation associés
à ces installations sont vus comme étant susceptibles d’apporter de nouvelles sources de
revenus et même de devenir une « planche de salut ». Toutefois Il faut relativiser le cas des
éoliennes, considérées comme une énergie durable et une source locale de revenus, qui ne
génèrent pas une opposition aussi forte que l’exploitation d’autres ressources, mais soulèvent
tout de même des inquiétudes quant aux impacts sur les paysages
Ces développements soulèvent plusieurs problématiques, fautes de pourvoir toutes les
analyser, une seule retiendra notre attention à savoir : Quelles sont les conditions
d’appréciation de l’impact paysager d’un parc éolien par le juge administratif, et la portée qui
en découle ?
La construction de notre cadre d’analyse s’articulera autour des conditions d’appréciation de
l’impact paysager éolien par le juge administratif(I) avant de mettre en vedette la portée de
l’office du juge administratif relativement à l’impact paysager d’un parc éolien (II).

I- LES CONDITIONS D’APPRECIATION DE L’IMPACT PAYSAGER D’UN PARC EOLIEN PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Depuis le 14 juillet 2011, comme l'avait prévue la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite « Loi Grenelle 2 », les éoliennes sont
soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et
font l’objet d’un examen amont minutieux pour l’identification de leurs impacts et la
prescription de mesures d’évitement, réduction et compensation (séquence ERC) adaptées,
ainsi que d’un suivi environnemental régulier tout au long de leur exploitation. Les éoliennes
de plus de 50 mètres (hauteur de mat) sont soumises au processus le plus fort du régime ICPE,
à savoir le processus d’autorisation. Plusieurs régimes d’autorisation leur ont été appliqués
depuis 2011. Depuis l’ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 1er
mars 2017, elles sont soumises à « l’autorisation environnementale », qui vise à diminuer la
durée d’instruction de chaque projet, sans pour autant réduire le degré de contrôle et
d’exigence environnementale.
Ainsi, il peut s’agir des autorisations ou encore de l’étude d’impact dès la mise en place d’un
parc éolien. Ceux-ci une fois obtenues et/ou effectuées peuvent faire l’objet de contrôles
avant, pendant, et après par le juge administratif.

A- Des conditions d'appréciation intrinsèque : les Permis et Autorisations préalable

Les recours à l’encontre des permis de construire de parc éolien ou des autorisations préalable
a la construction de ceux-ci, deviennent de plus en plus fréquent et génèrent un nombre
considérable d’annulations.
Le juge une fois saisi jette un regard scrupuleux sur la légalité des autorisation octroyées au
constructeur d’un parc éolien ou du permis de construire délivré par l’autorité compétente. A
cet effet, Le Code de l’Urbanisme (article R.423-1) exige que la demande de permis de
construire soit déposée par le propriétaire du terrain ou, à tout le moins, par une personne
habilitée à le faire. L’un des arrêts le plus illustratifs de l’étendu de l’office du juge en cas de
retrait ou d’octroi d’un permis de construire est l’arrêt n° 20NT03690 rendu par la Cour
d’appel de Nantes, le 22 mars 2022. La Cour avait affirmé avec force que la société Parc
éolien Guern n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 15
avril 2020 compte tenu de ce que l’exploitant ne bénéficiait pas, en l’absence de permis de
construire (annulé le 7 avril 2010 pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2
du code de l’urbanisme) d’une situation juridiquement constituée à la date de sa déclaration
d’antériorité, la mise en demeure de cesser son activité ou de déposer une demande
d’autorisation environnementale ne constitue pas le retrait d’une décision créatrice de droit au
sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et
l’administration.
En plus de ces conditions d’appréciation intéressant et interne à l’impact paysager d’un parc
éolien, il existe des conditions d’appréciations extérieures.

B- Des conditions d'appréciation extrinsèque : l'étude d'impact

L'étude d'impact est une étape préalable obligatoire pour tout projet de parc éolien. La
réalisation de l'étude d'impact Ce lourd travail s’appuie sur des analyses sectorielles et une
étude approfondie des expériences menées dans les énergies éoliennes. Au cours de cette
étude d'impact, certains volets seront prépondérants. Il s'agit notamment du cas de l'étude des
milieux naturels, Etude du paysage et du patrimoine, Etude du bruit, de la santé et de la
sécurité. Le contenu des études écologiques pour les parcs éoliens terrestres sont importants,
elles doivent intégrées : l’étude de la végétation, l’étude des oiseaux, l’étude des
chauves-souris, l’étude de la faune terrestre, et la réalisation des suivis post implantation.
Concernant les parcs éoliens en mer, les enjeux similaires sont étudiés vis-à -vis des milieux
naturels et de la biodiversité.
La Cour d’Appel Administrative de Versailles, dans un arrêt récent rendu le 11 avril 2022,
arrêt n° 20VE03265, affirmait :« Qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code de
l’environnement précité que l’exigence de protection des paysages induite par ces
dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation
d’implantation d’éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante
immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue ». Après que celle-ci
fut saisie par la société Combray Énergie à la suite du refus du préfet de lui délivrer une
autorisation environnementale. La décision de la Cour se justifie et se comprend par la
nécessité de préserver avant tout le paysage indifféremment de la nécessité de générer et
produire des énergies moins fossiles. Toujours dans le même ordre d’idée, l’arrêt n°439734
du Conseil d’Etat, du 10 mars 2022, introduit bien l’idée selon laquelle la nécessité de
produire des énergies renouvelables à faible quantité, mais avec un grand impact susceptible
d’affecter la conservation des espèces protégés. Concrètement il s’agissait d’une production
électrique évaluée à 30 MW, soit la consommation de 26 000 habitants et permettre d’éviter le
rejet annuel dans l’atmosphère de 50 920 tonnes de gaz carbonique, la Haute juridiction avait
affirmer qu’il « n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale
de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie dans une zone qui compte déjà de nombreux parcs éoliens et que les bénéfices
socio-économiques du projet seraient limités et principalement transitoires ». Confirmant ainsi
la décision de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que le parc éolien
projeté ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L.
411-2 du code de l’environnement.
A l’aune de tout ce qui précède nous constatons que le juge administratif met en avant
certaines conditions relativement à l’impact paysager d’un parc éolien. D’une part la
conformité des permis de construire et les autorisations environnementales et d’autre part
l’étude d’impact. Cependant l’impérium du juge administratif e matière d’éolienne vas bien
au-delà d’un simple contrôle de conformité des documents administratifs préalables, il prend
surtout en considération des réalités factuelles incluant des enjeux et inquiétudes légitimes des
gardiens de notre paysage des impacts concrètes sur notre paysage.
Dès lors, n’est-ce pas légitime d’analyser la portée de la jurisprudence administrative quant
à l’impact paysager des parcs éoliens ?

II- LA PORTEE DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
RELATIVEMENT A L’IMPACT PAYSAGER D’UN PARC EOLIEN

Les processus de développement des projets de parcs éoliens en Suisse génèrent la plupart du
temps des controverses portant sur la pertinence de ces nouvelles infrastructures et sur leurs
modalités d’implantation sur les territoires
Pour saisir La portée du rôle joué par Le juge administratif quant à l’impact paysager éolien,
dans les dynamiques sociales qui s’expriment devant lui, autour des projets de parcs éoliens,
traduisent l’évolution que connait les modalités protectrices de notre paysage(A), évolution
encadrée par le juge sous l’action des populations en conflit avec les projets gouvernementaux
de développement durable, qui ont été renouvelée (B).

A- Une évolution des modalités de protection du paysage

« La démarche qualitative à laquelle l’administration et le juge sont invités, disait-elle,
ne s’arrête pas aux seuls lieux présentant un intérêt, une valeur historique, artistique ou
architecturale reconnue ; elle vise aussi, plus modestement, à protéger le caractère des lieux,
ce qui renvoie davantage à un souci d’harmonie ». Affirmait Madame Anne Courrèges dans
ses conclusions sur un arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2009.
De plus en plus, le juge quand il saisit fait non seulement application de la loi, mais tiens
compte d’élément qui semble de plus indispensable à son verdict de donner ou non, annuler
ou ne pas annuler une autorisation, par l’analyse des textes garantissant la sécurité juridique
mais aussi sociales du paysage.
À l’encontre des permis éoliens relèvent la notion d’insuffisance de l’étude d’impact. A cet
égard, procède à une appréciation concrète de l’argument et ne censurer que les insuffisances
« substantielles. » allant jusqu’a annuler l’autorisation d’exploiter un parc éolien déjà
construit à car selon les juges, il présentait des « inconvénients excessifs » pour la protection
des paysages et le voisinage.
Un des arrêts rendu par la Cour administrative de Nantes le 15 février 2022, un arrêt dans
lequel les juge affirmait que :« Le projet litigieux doit être regardé à la fois comme portant
atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels (…) et comme présentant
pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs ».
Le renforcement jurisprudentiel que connait le paysage même en cas de volanté de construit
un parc éolien et fort évocateur de ce que les textes de lois, l’office du juge administratif face
aux situations de contestations et litiges déféré à sa censure. En ce sens, L’article R. 111-21
permet ainsi au juge de s’assurer de la bonne insertion des constructions nouvelles dans leur
environnement, que celui-ci présente ou non un caractère ou un intérêt particulier.
Tout paysage, urbain ou naturel, paraissait, quel que soit son intérêt esthétique, mérite que
l’on s’assure que des travaux relatifs à la création d’un parc éolien ne viendraient pas le
dénaturer. C’est d’ailleurs pourquoi le juge administratif a toujours estimé qu’une atteinte
pouvait être caractérisée alors même que les lieux en cause ne faisaient pas l’objet d’une
protection particulière au titre des monuments historiques ou des sites naturels et pittoresques.
Toutefois, cette protection du paysage par le juge administratif nécessite-t-elle pas
perfectible ?

B- Une Conception renouvelée de l’impact paysager des parcs éoliens

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
illustre bien la nécessité de ce renouvellement, (dite loi 3DS) elle a créé un nouvel article L.
151-42-1 dans le code de l’urbanisme, qui dispose que : Le règlement peut délimiter les
secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles
avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale,
urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le
milieu environnant, apportant ainsi une précision sur les impacts paysagers des parcs éoliens.
Alors que anciennement, dans la gestion et la résolution relatif au impact paysagers tel que les
bâtiments, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme était perçu comme un auxiliaire des
protections instituées au titre des monuments historiques ou des sites naturels et pittoresques,
limitant les juges a une simple confrontation, c’est ainsi que dans une affaire en date du 12
juin 2014, La cour administrative d’appel de Paris et ses juges ont en effet annulé un refus de
permis de construire au motif que le paysage concerné, bien que « relativement préservé de
constructions » et non dépourvu « d’une certaine harmonie », « ne présente pas de
caractéristiques méritant une protection particulière ». Ce qui sous-entend qu’il n’a donc pas à
procéder à une vérification quant à l’adéquation ou non du projet indifféremment des
particularités du site.
A la lumière de tout ce qui précède nous constatons que le renouvellement de l’impact
paysager des parcs éoliens et l’évolution des modalités de protection apportées par le juge
administratif découlant de L’engouement étatique pour les parcs éoliens.