Cass
Civ 3 e, 13 juillet 2022 nn°19 20 331
Un maître d’ouvrage acquiert une maison sur
laquelle les anciens propriétaires avaient
antérieurement fait réaliser des travaux de
rénovation comprenant notamment la pose, au
sein de l’ouvrage existant, de carrelage et cloisons
en plaques de plâtre.


Se plaignant de remontées d'humidité affectant notamment ce carrelage et ces cloisons en ;plaques de plâtre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation.

Pour rappel, l’article 1792 du code civil rend tout constructeur d'un ouvrage « responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ».

Par conséquent, les désordres affectant des éléments d'équipement relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Toutefois cet article ne trouvait application que dans le cadre de la construction d’un ouvrage neuf, chacun contribuant pour sa part à la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble.

Cette réalité juridique a été remise en cause par la Cour de cassation depuis mi juin 2017 par une jurisprudence unanimement décriée par les praticiens.

La Cour Suprême a en effet étendu l’application de la présomption de responsabilité décennale à la pose d’éléments d’équipement au sein d’un ouvrage existant, en cas d’impropriété à destination de l’ouvrage existant dans son ensemble.

Néanmoins, pour ces éléments d’équipement adjoints à un existant, la Cour de cassation, dans l’arrêt ici commenté, précise que seuls les éléments d’équipement ayant vocation à fonctionner (ceux visés par l’article 1792 3 du
Code civil, tel qu’appliqué par elle) sont susceptibles d’entrainer une impropriété à destination générant la présomption de responsabilité décennale.

Par exemple, une pompe à chaleur, des radiateurs, un insert.
Mais pas, tels dans l’arrêt commenté du carrelage et des cloisons de plaques de plâtre.

Ainsi, en l’espèce, les acquéreurs ne pourront pas mettre en jeu la présomption de responsabilité décennale des vendeurs au titre de la pose du carrelage et des cloisons Selon la Cour Suprême « de tels éléments relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur » et non de la présomption de
responsabilité décennale.

Ce qui suppose donc la démonstration par le maître d’ouvrage ou le nouvel acquéreur de la maison de l’existence d’une faute, d’un désordre et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le désordre.