Selon le dictionnaire Larousse, l’éolienne est définit comme un « système à ailes ou à pales tournantes convertissant l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique disponible sur un arbre pour entrainer une machine (pompe) ou un alternateur électrique ».

Le droit de l’énergie règlemente différentes sources d’énergies, dont l’énergie éolienne. Ce droit réglemente aussi bien l’éolien terrestre que l’éolien maritime. Face à la difficulté grandissante quant à l’obtention d’une acceptation d’un projet de parc éolien terrestre, l’on constate une extension et un accroissement avéré des parcs éoliens dits « offshore ».

A cet effet, un parc éolien maritime dit « offshore » voir le jour à Saint-Nazaire en France, comptant 80 unités d’éoliennes à une distance allant de 12 à 20 kilomètres de la côte, pour une surface totale de 78 kilomètres carrés.
Cette mise en place des parcs éoliens offshores allant dans le sens d’une souveraineté énergétique importante, s’illustre dans le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables qui sera présenté à la date du 26 septembre 2022 au Conseil des ministres.

En France, le territoire terrestre comprend un nombre important de parcs éoliens, ces derniers davantage situés dans les régions du Grand-Est, des Hauts-de-France, ainsi qu’en Occitanie. L’élaboration d’un projet de parc éolien se fonde sur le potentiel éolien, c’est-à-dire en fonction du gisement de vent qui doit être important.

Mais cette circonscription et découpage géographique montrant une concentration de parcs éoliens dans une région plutôt qu’une autre s’explique par plusieurs enjeux et impacts entrant en compte lors de l’élaboration du projet: dont l’impact paysager dont il est en l’espèce question. Aujourd’hui, les parcs éoliens font l’objet d’un véritable contentieux à eux seuls, étant majoritairement contestés aussi bien par des riverains, que des associations, voire la commune. Ce contentieux relève de la compétence essentiellement du juge administratif. Selon France Energie Eolienne, environ 65% des autorisations accordées sont contestées.

Le projet de parc éolien est susceptible de porter atteinte aux paysages: il s’agit de l’impact paysager. Le parc éolien modifie le paysage originel, par la taille de l’éolienne, l’obstacle qu’ils peuvent causer, leur proximité avec des riverains, leur nombre.
Toutefois, la « pollution visuelle », se traduisant par l’impact paysager se retrouve quelque peu atténuée par l’action de l’Etat français versant aux communes les plus exposées à cet impact, une compensation pécuniaire sur la base du nombre d’habitants de ces communes.

Par un arrêt du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat retient le projet de parc éolien sur le fondement de l’intérêt public majeur, car ce projet permettrait une production importante d’électricité en énergie renouvelable, dans une région qui en est quasiment dépourvue. Cet intérêt général, public majeur est prévu au sein de l’article premier du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, mais aussi consacré par l’article 6 de la Charte de l’Environnement de 2004. La CEDH, dans un arrêt du 26 février 2008, retient que l’implantation de parcs éoliens répondent à un objectif d’intérêt général, soutenant le recours aux énergies naturelles renouvelables, et participant en ce sens au développement durable. Une ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Nancy, se prononce en faveur d’un opérateur éolien, considérant que le retard d’implantation de parcs éoliens, est de nature à retarder « la mise en service d’une installation utile à la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique ».

L’impact paysager pourrait se retrouver progressivement mis de côté, « excusé », autorisé selon son intensité, au profit de la situation climatique et de l’intérêt général public et majeur. Il semble s’émaner de la jurisprudence, notamment selon l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2021, que le juge administratif analyse en amont s’il y a présence ou absence d’intérêt particulier sur le site d’implantation, pour ensuite apprécier l’impact paysager.

Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 25 novembre 2010 retient l’importance et la destination des parcs éoliens, devant « être regardés comme des équipements d’intérêt public d’infrastructure et ouvrage technique qui y sont liés ». Des parcs éoliens qui, pour le juge, répondent à un besoin collectif et général, qui lui permettrait de contrevenir en quelque sorte, à la préservation du paysage.

Aujourd’hui plus que jamais, au regard du contexte géopolitique, et pour des raisons géostratégiques et économiques, il est compréhensible pour l’Etat français de recourir en grand nombre aux énergies telles que l’énergie éolienne, dans un but d’indépendance énergétique. Cet argument pourrait justifier le motif d’intérêt public majeur, d’intérêt général de la nation. Cependant, la frontière pour le juge, entre l’intérêt public majeur, et l’intérêt purement économique des porteurs de projets est assez poreuse, ce qui complexifie la confiance de la société civile en de tels projets éoliens, suscitant des interrogations pour les riverains.