Les garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture.

C'est l'arrêt du 31 mai 2012 qui énonce la liste des ICPE soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R516-1 du Code de l'environnement.

Le préfet appelle et met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R.516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ; soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ; soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitation personne physique.

La mise en oeuvre des garanties place le créancier et la caution dans les rapports définis par l'article 2287-1 et suivants. Le contrat de cautionnement ne contraint pas la caution à apporter une garantie indéfinie à l'égard de l'exécution des opérations couvertes. De même que l'article R516-2 n'envisage qu'une obligation de renouvellement des garanties, trois mois avant leur échéance.