La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 21 juillet 2011 une décision ne rendant pas contraire au droit de l’Union Européenne une réglementation interdisant l’implantation d’éoliennes en zones Natura 2000 et ce indépendamment de toute étude d’impact.
En l’espèce, un refus d’autoriser l’installation d’éoliennes sur le périmètre du site du parc national de l’Alta Murgia, zone faisant partie du réseau écologique Natura 2000 protégée et classée en tant que site d’importance communautaire et de protection spéciale, est prononcé en l’absence d’étude préalable concernant les incidences environnementales de ce projet.
Rendue sur une question préjudicielle posée par le Tribunale amministrativo per la Puglia, juridiction italienne, cette décision repose sur l’interprétation des directives « oiseaux » 2009/28/CE du 23 avril 2009 qui prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe et « habitats » 2001/77/CE du 27 septembre 2001 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages.
Selon la CJUE, les directives « habitats » et « oiseaux » doivent alors être interprétées dans le sens ou une réglementation peut, en l’absence d’étude d’impact du projet sur le site concerné, interdire l'implantation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites Natura 2000 sous certaines conditions que sont les principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’énergie, « la mesure d’interdiction absolue des éoliennes en zone Natura 2000 est légale dès lors ou le seul but recherché n’est pas l’interdiction des éoliennes et que cette dernière est motivée au regard des exigences liées à la protection de la biodiversité ».
Il s’agit de vérifier que les différences de traitement entre les projets se fondent bien sur des différences objectives.

Concernant le respect du principe de proportionnalité, le refus d’autoriser l’installation ne s’applique qu’aux aérogénérateurs à des fins commerciales, soit ceux dont la puissance est supérieure à 20 KW, ce qui limite la portée de cette interdiction.

Il appartient ainsi à l’administration nationale ou au Juge éventuellement saisi de s’assurer du respect de ces principes de proportionnalité et de non-discrimination, la mesure d’interdiction ne visant pas toutes les formes de production d’énergie éolienne, l’éolien domestique en étant notamment exonéré.

Cette décision de la CJUE du 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c.Regione Puglia, c-2/10, vient renforcer le nouveau cadre réglementaire de l’éolien qui se dessine notamment avec les différents projets de texte dont le décret modifiant la nomenclature des installations classées dans le but de créer une nouvelle rubrique 2980 concernant les éoliennes.