Dans les faits, un couple a acquis une installation de panneaux photovoltaïques après avoir été démarché, et dont ils ont contracté un prêt d’un montant de 22 500 euros afin d’en réaliser le financement. Toutefois, les acquéreurs contestent la régularité du contrat et demandent ainsi que la nullité de ce-dernier soit prononcée.

Pour cela, les acquéreurs se fondent sur un manquement du professionnel à son obligation d’information, considérant que la rentabilité des panneaux photovoltaïques était un élément essentiel du contrat. De ce fait, la non-divulgation des renseignements caractériserait une réticence dolosive et entrainerait la nullité de l’acte.

La Cour de cassation avait donc pour objectif de déterminer si la rentabilité économique de panneaux photovoltaïques était, ou non un élément essentiel du contrat.

A cet égard, la Cour de cassation affirme par principe que, « la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ». Partant de ce postulat, le vendeur n’aurait pas commis un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, et si et seulement si, les parties n’ont pas fait entrer le rentabilité économique desdits panneaux dans le champ contractuel.

En effet, les parties avaient eu connaissance du vice affectant le contrat lors de la réception de la facture le 15 juillet 2015 et, ils avaient accepté l’installation et la mise en service des panneaux à compter du 4 février 2016. Ainsi, le déblocage des fonds permettant le financement de l’installation et l’exécution sans réserve du contrat attestaient de la volonté d’exécuter le contrat malgré le vice.

L’obligation pré-contractuelle d’information emporte certes un rôle cardinal en droit de la consommation, mais elle a également été consacrée en droit commun afin de renforcer la communication des éléments qui éclairent et protègent le consentement.

S’agissant du droit de la consommation, l’article L.111-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel est tenu de communiquer « de manière lisible et compréhensible » divers éléments au consommateur, et ce, avant la conclusion du contrat. Cela passe notamment par les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, du délai d’exécution,…

Depuis la réforme de 2016, l’article 1112-1 du Code civil prévoit quant à lui, que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ainsi, l’information sera caractérisée de déterminante lorsque celle-ci possède « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ».

Mais la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque peut-elle être considérée comme étant une caractéristique essentielle dont le manquement ferait tomber le contrat par la nullité ?

La Cour de cassation répond pas la négative. De ce fait, en excluant la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque du champ des éléments essentiels, celle-ci devient une erreur sur la valeur insusceptible de fonder une action en nullité par application de l’article 1136 du Code civil, pas plus qu’une action sur le fondement de la réticence dolosive.

Toutefois, n’oublions pas que la Cour de cassation émet une exception à cette exclusion. En effet, l’omission d’une information sur la rentabilité constituera un vice du consentement lorsque celle-ci aura été contractualisée.