L’article L. 218-1 du code de l’urbanisme, à la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de département peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

Le décret précise les aliénations qui sont soumises à ce droit de préemption.

Il explicite la procédure applicable à l’exercice de ce droit de préemption. Il détermine les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes publiques des biens acquis par préemption.


Le décret précise notamment que lorsqu’une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte compétent sollicite l’institution d’un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent. Cette demande comprend :

- une délibération du conseil municipal de la commune, de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l’institution de ce droit de préemption ;

-un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée ;
une étude hydrogéologique relative à l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de préemption est sollicitée ;

-une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d’animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l’hypothèse où le service a défini un plan d’action en application des dispositions de l’article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;


- un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l’instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.


Il est statué sur la demande d’instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.