Les étés deviennent de plus en plus chaud, conséquence indéniable du changement climatique, les rendant ainsi de plus en plus secs. Suite à des crises répétées de sécheresses aiguës provoquant des situations préoccupantes au niveau des ressources en eau, l’Etat avait pris en juin 2021 un premier décret n° 2021-795 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Ce texte prévoyait notamment :
- Le renforcement du rôle du préfet coordonnateur de bassin avec la mise en place d’une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, et en matière de gestion quantitative de la ressource en eau, notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages ;
-L’encadrement de la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période ;
-Le renforcement l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci
-L’amélioration du contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge ;
-Le renforcement du statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation.

Suite au Varenne agricole de l’eau et du changement climatique, et la situation toujours préoccupante des ressources en eau, le 21 juillet 2022 fut adopté un second décret faisant suite au premier, mais concernant cette fois çi la gestion de ressources en période haute.

Ce nouveau texte prévoit:
-Un nouvel article R. 211-21-3 du code de l’environnement, exprimant que des conditions peuvent être définies pour l’évaluation des volumes théoriquement disponibles en période d’hautes eaux dans un bassin ou dans un sous-bassin, compte tenu des statistiques hydrologiques permettant de déterminer les débits nécessaires au fonctionnement du cours d’eau tout au long de la période de hautes eaux.
-La possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin, de mettre en place une stratégie de volumes prélevables qui pourraient être hydrologiquement rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect des équilibres naturels et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
-La suppression du 2e alinéa du II de l’article R. 211-21-2 du code de l’environnement, qui est: « En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.»
-La formulation du II de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, qui précise qu’un pétitionnaire peut joindre à son dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement le programme de retour à l’équilibre, même si la concertation territoriale n’est pas finalisée.