La commission européenne, a proposé une directive le 23 février 2022, visant à obliger les entreprises de taille significative à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux. Le droit français ne cesse d’émerger des obligations en matière de devoir de vigilance, et s’ajoute à cela, un projet de directive, qui pourrait être adopté d’ici la fin de l’année 2023, prévoit une application aux grandes entreprises, de l’Union européenne (UE) et de pays tiers actives dans l’UE, comptant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial. Ce seuil serait abaissé, deux ans après l’entrée en vigueur du texte, aux entreprises qui emploient plus de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 millions d’euros dans le cadre de certains secteurs à risques (industrie textile, agriculture, extractions de minerais).
Ce nouveau projet de directive, n’est pas une réglementation en plus à ajouter à une grille d’évaluation. Mais au contraire, les entreprises devront mettre en pratique à grande échelle cette directive en :
- L’intégrant dans leurs politiques,
- Recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’Homme et l’environnement,
- Prévenir ou atténuer les incidences potentielles,
- Mettre un terme aux incidences réelle ou les réduire au minimum, établir et maintenir une procédure de réclamation,
- Contrôler l’efficacité des mesures de vigilance et communiquer publiquement sur ce sujet.
La question se pose également au niveau des sanctions, afin d’avoir une meilleure prise de conscience de ce devoir de vigilance. L’article 20 du projet de directive prévoit que « les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de ladite directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre ».Dans le but de mieux discerner si la sanction doit être applicable ou non à l’entreprise, il est tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective qui lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé, de tout soutient ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8 de la directive ( prévention des incidences négatives potentielles et suppression des incidences négatives réelles). De plus, une autre preuve pour éviter d’être soumis à des sanctions serai la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaines de valeur. Ainsi, les sanctions pécuniaires sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. Sauf exception relative à l’espèce, l’entreprise qui a respecté les dispositions en matière de devoir de vigilance ne peut toutefois pas être tenue responsable des manquements résultants des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale. Il est important de noté que les règles en matière de responsabilité civile prévues par la directive sont également sans préjudice des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’Homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la directive. Notons tout de même que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 a par ailleurs consacré au sein des articles 1246 et suivants du Code civil un préjudice écologique. L’article 1247 du Code civil mentionne qu’est réparable le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement.