L’accélération des problèmes environnementaux s’est accompagnée d’importantes transformations. Il résulte de cela l’apparition du « concept de développement durable » pour envisager le futur de notre société. Cela suppose une modification en profondeur de comportement à chaque niveau socio-économique.
Dans cette nouvelle vision de l’environnement, il convient au-delà de la protection et conservation des ressources, de la lutte contre les pollutions, de préserver, restaurer, aménager, valoriser les espaces.
De nouvelles fonctions de ces espaces sont à considérer dans le cadre des départements, communes, des intercommunalités et des pays comme la gestion des ressources, la préservation de la biodiversité, la prévention contre les risques naturels et incendies, la protection civile, la police rurale, la police environnementale, la qualité et le cadre de vie, les besoins touristiques et de loisir. Ces nouveaux besoins, et du coup les activités générées, dynamisent et développent les espaces ruraux.
Par l’artificialisation des territoires urbains et périurbains, les collectivités, en charge de ces espaces, sont amené à créer voire maintenir des espaces naturels sensibles (ENS), à penser de nouveaux modes d’utilisation de ces espaces, à penser de nouvelles modalités d’entretien et de gestion différenciée des espaces. Ces phénomènes supposent une forte réactivité et un réajustement permanent des objectifs, des politiques, des techniques voire des méthodes mises en œuvre. La logique de valorisation du patrimoine naturel recouvre deux conceptions à concilier dans toute démarche, c’est-à-dire pris comme « bien commun » à transmettre et comme ressource générant des retombées dans un territoire laquelle résulte de la mise en valeur des ressources naturelles, culturelles, scientifiques, savoir-faire locaux…, des espaces naturels et des paysages… S’ajoutent à cela les loisirs traditionnels tels que la chasse, la pêche de loisirs, la randonnée lesquels doivent respecter une éthique écologique (considération de l’état et des limites de la ressource).
Il convient d’ajouter une démarche de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable afin de favoriser une prise de conscience et une appropriation individuelle et collective des populations.
Hier on s’ingéniait à « réparer » les déséquilibres provoqués par l’activité humaine et les phénomènes naturels. A présent, les efforts portent sur la prévention et la protection, limitant les dégradations et les interventions. Cela conduit à raisonner globalement à l’échelle d’une communauté et du coup d’une collectivité. Les obligations de résultat sont porteuses d’exigences qualitatives. Le dispositif réglementaire en matière de protection de l’environnement évolue en fonction des directives européennes, adaptées au droit français et de la parution des lois et décrets. Ces politiques sont reprises aux niveaux régional, départemental et territorial dans le cadre de la décentralisation et de programmes d’actions, (agendas 21 …). Elles conduisent à des projets territoriaux (pays et communautés de communes ou d’agglomérations…). Elle mobilise des acteurs hétérogènes du territoire (associations, collectivités territoriales, acteurs économiques privés et citoyens) et génère de l’activité dans le secteur de l’environnement. » La préservation de la nature est une démarche qui vise à protéger la nature pour elle-même, contre les effets néfastes de l'action des sociétés, selon un principe bio centré d'une nature existant en-dehors des humains. Les écosystèmes côtoient les agrosystèmes. Cela renvoie aux champs, à la campagne et donc au cadre champêtre.
Et justement, les dictionnaires indiquent que le mot « champêtre est un terme pour qualifier quelqu'un ou quelque chose relatif à la campagne, aux champs, qui se trouve à la campagne. »
Il désigne aujourd’hui « dans le langage courant l’ensemble des espaces ruraux. Les géographes préfèrent le pluriel, « les campagnes » pour souligner leur diversité tant actuelle que passée. » « La campagne est associée à un certain nombre d’attributs : paysagers, culturels, productifs, qui la différencient de la ville ou du fait urbain. » Notons que l'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe selon l’INSEE « l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales qui n'appartiennent pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace très vaste représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de la France métropolitaine. » L’espace rural désigne la campagne, un espace cultivé habité qui s'oppose au concept de ville, d'espace urbain.
En tant qu'autorité de police municipale, le maire a la charge, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales). La police rurale est un des pouvoirs de police du maire. Il l’exerce, sous le contrôle de l’autorité administrative (préfet), au titre de l’article L .2212-1 du code des collectivités territoriales. La question écrite n° 12096 de M. Roland Huguet (Pas-de-Calais - SOC) publiée dans le JO Sénat du 14/09/1995 - page 1758 est intéressante. Il est indiqué : « Les pouvoirs de police conférés par l'article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 au président du conseil général pour la gestion du domaine du département ont un caractère spécifique et se limitent pour l'essentiel à la conservation du domaine public. Comme le précise l'article précité, le président du conseil général exerce ses pouvoirs de police sous réserve des attributions dévolues au maire par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi, les pouvoirs de police générale, qui consistent à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, appartiennent principalement au maire, y compris sur le domaine public propriété du département, ou au préfet lorsque le champ d'application des mesures de police générale excède le territoire d'une commune. Il en résulte que les pouvoirs de police spéciale mis en oeuvre par le président du conseil général dans le cadre de la gestion du domaine du département, et notamment des espaces naturels sensibles en application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, consistent à définir des règles d'utilisation conformes à la destination et à la sauvegarde du domaine.
Exercer des missions de police n’a rien d’anodin. Ce terme ne concerne pas seulement des personnes portant un uniforme bleu tel que peut le laisser croire l’imaginaire collectif.
En effet, le mot « police » correspond à l'activité qui assure la sécurité des personnes, des biens et maintenir l'ordre public en appliquant la loi à savoir les règles et normes formelles d'un code établi dans un pays. Les forces de police (appelées communément « la police ») sont les agents (militaires ou civils) qui exercent cette fonction. La définition actuelle a été établie par les acteurs de la Révolution française. Le Larousse indique : « police, nom féminin, (bas latin politia, du grec politeia, administration d'une ville), 1. Ensemble des mesures ayant pour but de garantir l'ordre public : Les pouvoirs de police dans la société. 2. Administration, agents chargés de veiller à l'observation de ces mesures ; ensemble des forces du maintien de l'ordre ; locaux où se trouve cette administration. 3. Organisation rationnelle à l'intérieur d'un groupe, d'un organisme : La police intérieure d'une assemblée. Il vient du latin politia qui, lui-même, trouve son origine dans le grec politeia (art de gouverner la cité), lequel dérive du mot polis (cité, ville). En vieux français, police signifiait " gouvernement ". »
Nous pouvons trouver d’autres définitions, comme : « ensemble des moyens employés, des dispositions prises ou à prendre dans l'intérêt de l'État et de la sécurité des citoyens », voire pour la police municipale : « Ensemble des mesures d'ordre, de salubrité et de sûreté applicables dans la circonscription de la commune ». De même pour la police rurale : « ensemble des mesures destinées à assurer dans les campagnes la sécurité publique, la salubrité et le maintien du bon ordre notamment en ce qui concerne la protection des récoltes et la surveillance des animaux » voire : « Organisation de l'ordre dans un lieu, dans un organisme privé ou public.
En outre, l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ». Sous l’autorité du maire de la ville, le garde-champêtre veille à la sécurité d’un domaine rural en maintenant le bon ordre et la sérénité des forêts. Ses fonctions l’amènent à la surveillance, la prévention et la sensibilisation des lois régissant les domaines forestiers et ruraux. Vouant une passion pour la nature et sensible à l’environnement, le garde-champêtre a une parfaite connaissance des arrêtés municipaux et ceux relatifs au domaine forestier. Pour la mise en oeuvre de ses prérogatives, le maire peut utiliser, dans les communes à police étatisée, les personnels de l'Etat sur lesquels il ne peut cependant exercer aucun pouvoir hiérarchique. Dans les zones rurales, les communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres (article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales), lesquels -outre la police de campagne- ont la charge de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Le code général des collectivités territoriales regroupe les lois et décrets constituant la base juridique de l’ensemble des collectivités locales. Il n’est pas question de police rurale, mais de police des campagnes, dans la seconde partie du code, livre 2, titre 1, chapitre 3, section 3. Il consacre 9 articles, dont 7 évoquent les gardes champêtres. L’article L 2213-16 est rédigé ainsi : « La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ».
Le dictionnaire Larousse indique que le « garde champêtre, agent communal assermenté chargé de sanctionner les infractions rurales et de chasse, qui concourt au maintien de la tranquillité publique. »
Dans ce système, il existe un autre acteur de l’espace rural. Il s’agit du garde particulier. En France, un garde particulier est un « agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire. Les gardes particuliers sont employés par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui lui sont attachés. Ils sont agréés par l'autorité administrative et assermentés. Dans les domaines de la chasse et de la pêche, les gardes particuliers interviennent le plus souvent à titre bénévole. Il est placé sous l'obéissance de son commettant, à savoir personne qui confie à une autre (commissionnaire) le soin de ses intérêts, et n’a pour l’application des statuts et des règlements intérieurs ou contractuels, de comptes à rendre qu’à ce dernier. Pour tous les autres textes (lois, décrets, arrêtés), le garde particulier est placé sous l’autorité du Procureur de la République.
A la lumière de ces missions de police, on peut s’interroger sur le rapport « Police et population » :
Il a été rédigé un rapport intéressant intitulé "Police et population : pour des relations de confiance", par Jacques de Maillard. Il écrit que « les policiers ont le sentiment d’une double aporie : ne pas avoir les outils (cognitifs et juridiques) pour gérer les situations conflictuelles, mais également ne pas être suivis et soutenus par leur propre hiérarchie. ( …) De nombreux policiers sont démunis devant des relations conflictuelles dans l’espace public, et nourrissent le sentiment d’être mal-aimés. Une autre caractéristique structurante du modèle français tient à la prévalence de la logique d’ordre public : la police, fortement liée à l’État, vise à protéger les institutions publiques, à contrôler les désordres d’ampleur. « Il y a deux concepts de police, la police d’ordre et la police de sécurité. La première protège les institutions et l’autre s’occupe de la sécurité de la population » (Un ancien commissaire divisionnaire en retraite). La spécialisation dans le maintien de l’ordre a permis à la France de se doter d’un appareil longtemps considéré comme efficace en la matière. (…) La police de proximité démontrait l’inverse. Police dirigée vers le peuple, moins orientée dans la défense des institutions. Travail généraliste et inscription dans les territoires sont deux registres essentiels de l’action policière. Les capacités d’écoute, d’orientation, d’assistance, d’orientation du policier sont nécessaires à l’exercice de ses missions quotidiennes. C’est une priorité à (ré)affirmer, bénéfique tant pour les policiers eux-mêmes que pour le public. Sur ce plan, nos propositions s’inspirent de deux mouvements de réformes à l’œuvre dans les pays occidentaux. L’un correspond au modèle du community policing, tendu vers l’amélioration des relations entre police et population. Dans cet esprit, de nombreuses réformes ont été conduites autour de trois idées : décentralisation de l’action policière, implication des habitants et résolution des problèmes. Si les refontes doctrinales impulsées dans la filiation du community policing ont pris des contenus très différents en fonction des territoires, nous en retenons surtout l’idée d’un travail policier en prise avec les difficultés des habitants, dans une logique de résolution des problèmes. L’introduction de la police de voisinage anglaise au cours des années 2000 résume bien cette ambition : accessibilité, visibilité et réassurance pour la population. La deuxième source est celle du « traitement juste » qui souligne l’impact déterminant des « bons processus », autrement dit des comportements appropriés (écoute, respect, confiance, impartialité), sur le jugement que les citoyens portent sur la police. Cette perspective de recherche appliquée, développée initialement aux États-Unis et en Angleterre, a connu une large diffusion. Grâce à des études répétées, elle a démontré que l’appréciation du public dépend davantage des manières d’agir des agents que des résultats de l’action policière en tant que telle. De ces sources d’inspiration, découlent plusieurs axes de réorientation des missions policières. Le rapport propose de promouvoir une police du contact. (…). Le rapport propose de valoriser les missions de prévention, d’information et d’accueil. (…) L’information et la communication sont effectivement cruciales. La police est un univers opaque, complexe pour l’extérieur : les grades, les missions et l’organisation sont bien souvent inconnus ou difficiles à identifier pour l’usager, et l’image déformée donnée par les fictions contribue encore au brouillage. Les services de police doivent donc pouvoir communiquer plus facilement. Rappelons ici que la police est un métier de contact humain, impliquant un échange. Les policiers ont trop souvent le sentiment qu’ils n’ont pas à justifier de leur action. Or, au contraire, cette communication est primordiale, sauf quand elle menace l’action policière en cours (…).
De fait, on constate l’importance de certaines missions, des enjeux qui en découlent et des difficultés liées aux fonctions de police.

Il s’agit de trouver un autre modèle voire une autre stratégie qui vise à assurer ces impératifs. Aussi il convient de voir les acteurs qui concourent au niveau des collectivités à la protection et la préservation de la nature.
A cette fin, on remarquera que les fonctions de garde champêtre (1.1) et de garde particulier (1.2) se rapprochent de celles d’éco-garde (2.1). Ce dernier est un animateur nature, professionnel de la protection de la nature et de la biodiversité, chargé de surveiller, d’étudier les écosystèmes d’une étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité, une juridiction., de rendre compte de leur état, de signaler toute non-conformité et constater les infractions (action de police, de transmettre également ses connaissances auprès des publics qu’il côtoie et sensibilise Il sensibilise le public, mène des actions d’animations comme l’animateur nature. L’éco-garde a une approche vis-à-vis de la population différente. En soi, ses missions sont transversales, plurielles. Il est un acteur polyvalent. L’éco-garde, vu en tant que dispositif dans les Yvelines, répond à une mission de service public (2.2).

1. Les gardes champêtres et particuliers, des agents qui veillent à la sécurité, la surveillance, au respect des lois d’un domaine rural voire d’une forêt.

Les collectivités peuvent user des gardes champêtres et particuliers afin de faire respecter la loi, assurer des missions de sécurité, surveillance champêtre.

1.1 Le garde champêtre, un policier rural ?

Dans l’imaginaire collectif l’image du garde champêtre est ce petit gars qui circule avec son tambour, sa casquette dans le village. Dans la sympathique série « Alex Hugo », il est un enquêteur, un policier rural qui circule dans un véhicule avec la mention « police rurale ». Le citoyen voit ainsi le mot police écrit en gros. En tant qu'autorité de police municipale, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales). Le maire est par ailleurs habilité à recruter des policiers municipaux. Toutefois, les compétences de ceux-ci ainsi leur statut restent incomplètement définis. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales énonce les buts de la police municipale. Celle-ci doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La police rurale est « un ensemble de pouvoirs que le maire exerce dans les communes urbaines aussi bien que rurales mais qui trouvent leur source principale dans la loi du 21 juin 1898, par opposition aux pouvoirs dits de police municipale (loi du 15 avril 1884) ». La police rurale est une police administrative qui ne possède aucune limite géographique, applicable à l’ensemble des communes françaises à travers le code rural. Diverses autorités interviennent dans le cadre de cette police, mais le maire l’exerce par arrêtés municipaux. Il peut ainsi prendre des mesures relevant de sa compétence. Il est chargé de l’exécution des arrêtés préfectoraux relatifs à cette police. La police rurale fait partie des objets particuliers que le maire doit ranger au nombre des objets à réglementer par des arrêtés municipaux. Nous retrouvons des mesures, des monnaies ainsi que des fonctions qui ne sont plus d’actualité. De nombreux articles de cette loi ont été repris au fil du temps pour être modernisés, le plus emblématique étant le premier du titre II : « la police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ». Les gardes champêtres et les gendarmes sont expressément nommés à la surveillance dans les campagnes. Il apparaît donc clairement que le législateur parle toujours, « de police des campagnes », pour les gardes champêtres et les gendarmes et qu’il a voulu en définir uniquement une mission et non une police. Si le garde champêtre est désigné à la police des campagnes dans l’article 1 er de la loi de 1791 repris de puis par l’article L.2213-16 du C.G.C.T , il n’est pas nommé de manière spécifique à la police rurale dans la mesure où celle-ci est une police administrative et non une mission. Le législateur a voulu marquer cette différence entre les agents chargés de la surveillance dans les campagnes et les élus chargés de réglementer par lois, décrets ou arrêtés. Le préfet, représentant de l’état, pas élu donc, possède le pouvoir de réglementation en la matière. Dans la loi n°34899 du 21 juin 1898 relative au code rural, au titre de la police administrative, se trouve 82 articles. Le garde champêtre y est cité avec d’autres agents compétents, et seulement dans 3 articles : - L’article 16 sur la divagation des chiens prévoit la compétence des gardes champêtres et de tout autre agent de la force publique. - L’article 73 sur les récoltes parle des gardes champêtres et de « tout autre agent sous les ordres du maire » pour relever les délits et contraventions s’y rapportant. - L’article 78 sur le non-respect des mesures prescrites en matière de protection des récoltes cite la compétence du maire, de l’officier de gendarmerie, du commissaire de police, du garde forestier et du garde champêtre pour dresser un procès-verbal. Cette loi a donc été faite avant tout pour l’autorité possédant le pouvoir de police administrative. Si le garde champêtre possède la compétence en matière d’arrêtés préfectoraux et municipaux, un policier municipal serait lui également compétent au regard des articles 16 et 73, ainsi que de tout arrêté municipal pris en la matière. Les diverses lois appliquées quotidiennement dans le code rural démontrent la compétence au code rural des agents de la police municipale, en milieu urbain ou rural. Les deux lois de police rurale, sont des lois sur le code rural, comme en atteste celle de 1898 au bulletin des lois de la république Française (n°1992). En somme la police rurale en France, n’est pas un corps constitué par des agents de la fonction publique territoriale que sont les gardes champêtres. Les gardes champêtres, via l’article L.2213-16 du code des collectivités territoriales place ces fonctionnaires territoriaux à la « police dans les campagnes ». Tous les textes parlent de « garde champêtre » et non de « policier rural, le mot « policier rural » n’étant nullement présent dans les divers codes, ni les diverses lois. Dans l’article 1er du décret n°94-731 du 24 août 1994, portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres., il est écrit : « les gardes champêtres constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». L’article 2 expose : « Les membres du cadre d’emplois exercent dans les communes. Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. » La lecture de ces deux articles est la preuve que la police rurale n’est qu’une police administrative, que les gardes champêtres sont des membres à part entière de la police municipale, bénéficiant d’un statut spécifique, et nullement des policiers ruraux de la police rurale. Les sérigraphies et insignes ornant certains véhicules et uniformes de gardes champêtres, ne font aucunement l’objet d’un quelconque décret. Ils peuvent accéder au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont atteint au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent. Ils peuvent également accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel. Ils peuvent ensuite accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne. Il est donc possible pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres d'accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale ». Par ailleurs, les policiers municipaux qui peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont ceux responsables d'un service municipal de police dans la limite d'un agent responsable par commune (point 20 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) ou ceux exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (point 31 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les zones à caractère sensible).Les gardes champêtres ont vu leurs compétences alignées à celles des inspecteurs de l'office français de la biodiversité (OFB) par le code de l'environnement, et ont été étendues aux propriétés rurales et forestières. Ils sont dotés de prérogatives judiciaires plus importants que celles de la police municipale et habilités à constater par procès-verbal les contraventions et les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières ainsi que les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, des maires comme des Préfets. Il peut exercer le droit de suite et de séquestre, voire à requérir un officier de police judiciaire pour les assister. Le garde champêtre exerce ses compétences dans plus de 150 domaines comme celui de la police de la route, la police de la chasse, la police de l’eau ou encore la police de l’urbanisme. Les missions du garde champêtre s’orientent vers la protection de l’environnement et la préservation des espaces naturels sensibles (ENS). Le garde champêtre dispose des attributions judiciaires : au troisième alinéa des articles : 15 et des articles 21-3, 22 à 24 et 27 du Code de Procédure Pénale (CPP). Recherche et constatation par P.V des délits et contraventions portant atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, possibilité de relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, d’accès aux propriétés closes, d’exercice du droit de suite, de séquestre, de requérir directement la force publique, de procéder à certaines investigations, de recueillir les déclarations, de procéder à des arrestations dans les cas de flagrant délit. (Voir libellé du nouvel article 24 du CPP modifié). Il possède d’autres missions : relevé d’identité : Art L 522-4 du CSI et 78-6 CPP ; police des campagnes (rurale) : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Surveillance, prévention, recherche et constatation des infractions relatives à la police des campagnes) ; police municipale : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Exécute, sous l’autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques. Recherche et constate par P-V, les infractions aux lois et règlements pour lesquelles il est compétent.) ; police de la Forêt : Art L.161-4, L 161-9, L 161-14 à L 161-18 du code forestier (ordonnance portant modification du code forestier N° 2012-92 du 26 janvier 2012) ; police de l’environnement et des ressources naturelles : Art L 172-4 du code l’environnement et L 172-5 à L 172-16 du Code de l’environnement (Ordonnance N° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement) ; police de la conservation du patrimoine naturel : Art L 415-1 /3° du code Environnement ; police de la chasse : Article L.428-20/4° du code Environnement ; police de la pêche en eau douce : Article L 437-1/4° du code Environnement ; police de la faune et de la flore sauvage : Article L 415-1/3° du code Environnement ; police des parcs nationaux : Art L 331-20 du code de l’Environnement ; police des réserves naturelles : Art L 332-20 II/4° du code de l’Environnement ; police des chiens dangereux : Art L 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; police des baignades et des eaux territoriales : Art L 2213-23 du C.G.C.T ; police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: Article L2132-23 / 2°Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; police de l’eau : Art L 216-3 /6°du code de l’Environnement ; police de la santé publique : Article L 1312-1 du Code de la Santé Publique ; police sanitaire départementale : R.S.D (son contenu) art L 1312-1 CSP ; police des bois et forêts / défense contre l’incendie : article L 161-4 /3°du code forestier ; police de la route : Art L 130-4/2°, R 130-3 et R130-5 du code de la route et art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure ; police de la circulation : Art R 130-10/4° du code de la Route ; épreuves de dépistage : Art L 521-1 du CSI. Les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code. (Aval de l'OPJ-TC) ; police des chemins ruraux : Art D 161-14 et suivants et R 161-28 du code Rural ; police de la voirie routière : Art L.116-2/1° de ce code, lequel permet aux gardes champêtres d’intervenir en matière d’infraction portant atteinte à l’intégrité du domaine public routier des voies de toutes catégories, sauf autoroutes ; police de la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels : art L362-5/3° du code de l’Environnement ; compétences douanières : Article 323 du code des Douanes ; police de l’urbanisme : Article L.480-1 du code de l’Urbanisme ; police des procédures fiscales : Art L.220 et L.221 du Livre des procédures fiscales (tabac, alcools, alambics et boissons) ; police de l’ivresse publique : Art L3353-1 du Code de la Santé Publique ; police funéraire : Art L2213-14 du C.G.CT ; police des foires et marchés : Art L 2212-2 du C.G.C.T ; code des assurances : Art R.211-21-5 du code des assurances ; police des publicités, enseignes et pré-enseignes : Art L581-40 du code de l’Environnement ; police du bruit et nuisances sonores : Art L 571-18 du code de l’Environnement ; police des OGM : Art L 536-1 du code de l’environnement.
Lorsque le Garde Champêtre Territorial n’est pas cité par un texte particulier, il doit faire mention de ses constatations sur son registre de main courante et signaler les faits au Maire et au Commandant de la Brigade de Gendarmerie. Pour les infractions graves, il en rend compte au Procureur de la République par un P.V d’informations (Art : 40 ou 537 du C.P.P). Chacune de ses interventions est suivie de la rédaction d’un compte-rendu d’activité.
En plus de ses missions, il protège l’environnement en contrôlant l’exploitation de la forêt, et empêchant la chasse et la pêche sauvage. Il peut aussi être amené à coopérer avec la police des campagnes afin de l’aider dans les investigations.
Le garde champêtre évolue à travers un statut de droit public. Dans la même veine, il existe le garde particulier qui relève du droit privé.

1.2 Le garde particulier, un agent de droit privé chargé de certaines fonctions de police judiciaire :
Les deux textes fondateurs de cette profession sont le décret 20 messidor an III (8 juillet 1795) et le code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795). Ce texte ne fait que reprendre une pratique existante depuis longtemps. Le garde particulier est agréé par le préfet ou un sous-préfet du département, et ne peut entrer en fonction, qu’après avoir prêté serment devant le juge d’instance dont dépendent les biens dont il a la garde.
Le garde particulier est un agent de constatation. Il ne porte pas de jugement. Il relève, soit par rapport d’infraction, soit par procès-verbal, tout manquement à la réglementation, (contraventions, délits…).
Le nouvel article 29-1 du code de procédure pénale prévoit que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, notamment si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises et les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi l’article 29-1 du code de procédure pénale mentionne : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. ». De même l’article 29 du code de procédure pénale indique :« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. » Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 133. Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. La compétence des gardes particuliers concerne toute contravention ou délit portant atteinte à la conservation de la propriété de son titulaire (notamment les dispositions du code pénal concernant les atteintes aux biens). D’autres compétences plus particulières figurent dans d’autres textes, et peuvent être exercées en fonction de la nature des droits du commettant : le code de l'environnement : prévoit que des garde-chasses particuliers et gardes-pêche particuliers peuvent constater les infractions à l’exercice de la chasse ou pêche commises au préjudice des détenteurs de droit de chasse ou de pêche ; le code forestier : prévoit que les propriétaires des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier peuvent recourir à des gardes des bois et forêts particuliers pour la conservation de leur domaine. Souvent cette profession est exercée en complément de celle de piqueurs de chasse. « Les gardes particuliers sont agréés par le préfet du lieu du territoire à garder, puis prêtent serment près le tribunal d'instance de ressort du territoire à garder. Ils ont compétence pour dresser des procès-verbaux sur leurs domaines de compétences. Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. »
Ne peuvent être gardes particuliers, les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions au vu notamment des mentions portées au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'État, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ; les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les maires ne peuvent pas être garde particulier ni leurs adjoints. Les conditions d'agrément sont déterminées par les articles R15-33-24 à R15-33-29-2. Il s’agit ainsi d’une exception au principe de l’exercice direct des missions de police par l’autorité publique. Le propriétaire d'un terrain ne peut pas être son propre garde.
Toute personne qui souhaite faire garder ses biens ou ses droits, peut faire agréer un garde particulier selon ses besoins. Le garde particulier non spécialisé peut constater, tous délits et contraventions portant atteintes aux propriétés et biens dont il a la garde, en résumé les dégradations, les vols, toutes atteintes aux biens tandis que le garde particulier généraliste exerce toutes les missions correspondant aux cinq modules (conformément à la circulaire du 09/01/2007).
Des conditions d'application ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant ainsi le code de procédure pénale, modifiant le code de l'environnement et le code forestier, et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Elles portent sur le contenu de la formation que doivent suivre les gardes particuliers, les modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou de son retrait, l'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que sur l'exercice de leurs missions. (Art. 2 de l'arrêté interministériel du 30 août 2006.) « Tout garde particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module 1 (Notions juridiques de base et droits et devoirs du garde particulier). En outre, en fonction des missions pour lesquelles il est commissionné, le garde particulier doit avoir obtenu l’un des certificats de suivi des modules suivants : police Judiciaire : module 1 ; police de la chasse : module 2 ; police de la pêche en eau douce : module 3 ; police forestière : module 4 ; police à la conservation du domaine public routier : module 5. »
Le décret précise que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction d'animaux dits nuisibles. Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi leur est aussi interdit. Au regard du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les gardes particuliers ne sont pas autorisés à acquérir ni à détenir des armes dans l'exercice de leurs fonctions puisqu'ils n'appartiennent pas à la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations ou des services publics mentionnés à l'article 25 de ce décret, et ne sont pas employés par les entreprises mentionnées à l'article 26 de ce même décret. L'interdiction de porter une arme, posée par le nouvel article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, va dans le prolongement de ces dispositions. L'utilisation par les gardes particuliers d'une arme de défense, y compris d'une arme de 7e catégorie, exige, pour leur propre sécurité et celle des personnes qu'ils contrôlent, qu'ils reçoivent une formation initiale adaptée et un entraînement régulier par la suite. La tenue des gardes particuliers ne doit pas entraîner de confusion avec celles portées par des représentants de l'autorité publique. Dans ce cadre, les gardes particuliers peuvent porter une casquette et un insigne, à condition de ne pas faire référence à une appartenance syndicale, associative, politique ou religieuse. L'insigne peut porter la mention « garde particulier ». Ces textes répondent aux exigences particulières qui pèsent sur toutes activités de police et assurent une réelle reconnaissance des fonctions remplies par les gardes particuliers, en matière de police de la chasse et de police de la pêche en eau douce, complémentaires de l'activité des services de l'État et de ses établissements publics.

Aussi, au regard de ces missions, de ces contraintes, des limites, on peut se demander si un autre modèle ou un autre métier ne serait pas plus approprié. En somme, au-delà des tâches de surveillance, de respect des règles qui régissent un territoire, une autre approche de la protection de la nature aurait toute sa place. L’éco-garde est née justement d’un déficit, d’un vide, ce qui a permis de faire évoluer le service public dans le passé. Il répond à plus de missions, de tâches transversales.

2. L’éco-garde, un nouveau venu aux missions transversales allant de la surveillance des forêts à des missions d’animation voire d’inventaires faunistique et floristique.

L’éco-garde est un animateur nature et pas seulement cela. Il répond à un besoin de service public.

2.1 L’éco-garde, un animateur nature :

« Garant » des sites naturels, l'écogarde a un rôle de surveillance, de prévention voire d'alerte vis-à-vis des milieux dont il a la charge et pas seulement. En effet, il veille à leur maintien tout en sensibilisant le public à la protection de l'environnement. Ils sont impliqués dans les politiques environnementales aux niveaux local, départemental, régional voire national. Il anime des séances pédagogiques auprès du public, va au « contact » afin de sensibiliser le public. Il est donc un animateur nature. L’animateur nature autrement nommé animateur environnement voire animateur en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable assure une médiation entre la nature et les publics de tous âges venant la découvrir. Au cours de sorties ou d’activités qu’il a organisées, sa mission est de sensibiliser les participants au patrimoine naturel d’un territoire. L’animateur nature encadre des groupes scolaires ou touristiques auprès lesquels il fait découvrir les particularités d’un milieu naturel donné, par le biais de l’observation des espèces végétales et animales présentes. Son public est varié : les élèves en « classe verte », comme les adultes désireux de découvrir des sites naturels. Il peut également organiser des visites guidées ou des stages à thèmes (ornithologie, minéralogie par exemple). Communiquer et animer un groupe, faire preuve d'initiative et de créativité sont des qualités pour ce métier. Le travail sur le terrain constitue l’essentiel de son activité. Il est amené à réaliser des études faunistiques et floristiques, recenser les espèces, étudier leur comportement, analyser leur répartition géographique, cartographier celles-ci, puis concevoir des outils voire des projets d’animation qu’il mettra en œuvre auprès des différents publics. Il participe à la formation d'adultes (animateurs, enseignants…). Un animateur environnement peut prendre des responsabilités d'encadrement. Il intervient sur des sujets comme la pollution de l'eau et de l'air ou les déchets. L'animateur nature travaille pour les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature, les écomusées, les structures d'éducation populaire, les réserves naturelles, etc. Les animateurs sont souvent embauchés pour des missions plus ou moins longues en tant que contractuels ou vacataires. Les formations comme le BPJEPS Spécialité “Animateur” Mention “Education à l’Environnement vers un Développement Durable” et BTSA Gestion protection de la nature (GPN) s’adressent à toutes personnes désireuses d’organiser des événements avec le public, autour du thème de l’environnement et du développement durable. Ces diplômes assurent au futur diplômé, d’acquérir des compétences lui permettant de créer des animations pluridisciplinaires et diriger des actions de découverte ou d’éveil. Il s’occupera de la sécurité du public qu’il encadre et sera un membre actif au sein de sa structure et participera à son fonctionnement. Après l’obtention du diplôme, l’animateur (ROME G1203) est en mesure d’organiser des animations auprès d’un grand public centré autour de l’environnement. Il pourra s’adresser à toutes sortes de public dans les différents cadres dans lequel il pourra mettre en œuvre ses projets dans les cadres suivants : l’éducation à l’environnement ; l’animation socio-culturelle, l’accueils Collectifs de Mineurs ; le social ; le scolaire (classe découverte,) ; la gestion des ressources (Collectivités locales, entreprise, …) ; le tourisme. La protection de l’environnement ; l’acquisition de ses compétences amènera l’animateur à travailler dans des associations éducatives, des centres d’accueil, et diverses structures comme le tourisme ou en pleine nature. Ces structures concourent à des missions de service public.

2.2 Des missions de service public concourant à la protection de la nature :

Un service public se définit comme étant une activité d’intérêt général exercée sous le contrôle de l’administration avec des prérogatives de puissance publique. On différencie trois principes communs à tous les services publics : principes de mutabilité, de continuité et d'égalité. Les services publics sont basés sur quatre principes : continuité (pas de rupture de l'action), adaptation (intégration des changements), primauté de l'intérêt général, et égalité des usagers. La doctrine juridique définit de manière classique le service public comme étant la réunion de trois critères : la présence d'une activité considérée d'intérêt général, un lien plus ou moins étroit avec une personne publique, et la soumission de cette activité à un régime exorbitant du droit privé. Pour Guglielmi dans « Une introduction au droit des services publics, P 9 » « Le rattachement à une personne publique demeure un élément de définition du service public. Pour être qualifiée de service public, l'activité doit avoir un but d'intérêt général. Cette exigence est constante dans la jurisprudence administrative (concl. Laurent sur CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec.434, D 1956.759, AJ 1956.2.489, chr., JCP 1957.2.9968, note Blaevoet; CE, 25 mai 1925, Décatoire, Rec.535; TC, 22 janvier 1955, Naliato, Rec.614, pour les colonies de vacances). A contrario, l'absence d'intérêt général empêche toute qualification de service public (CE, 30 octobre 1953, Bossuyt, Rec.466, RDP 1954.178, note Waline, pour les courses hippiques; CE, 20 janvier 1971, Comptoir fr. des produits sidérurgiques, Rec.49, AJ 1972.230, note Moulié). Depuis peu, la jurisprudence constitutionnelle a fourni un élément nouveau : l'appréciation des buts d'intérêt général est ancrée dans la Constitution (CC, 25 et 26 juin 1986, Privatisations, JO 27 juin 1986, « la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle »; M.- P. Deswarte, "L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel", RFDC 1993.23). L'intérêt général est défini comme « ce qui est pour le bien public » ou "la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique" (Rapport public du Conseil d'Etat de 1999). La notion de service public se définit matériellement comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit (CE Chambre syndicale du commerce de Nevers 30 mai 1930). Selon Didier Truchet dans « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », LEGICOM 2017/1 (N° 58), pages 5 à 11 « L’intérêt général désigne toujours les besoins de la population, ou pour reprendre une expression de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « la nécessité publique » : est d’intérêt général ce que ces besoins ou cette nécessité commandent ou permettent en un lieu donné et à un moment donné. Peut-être faut-il aujourd’hui remplacer « besoins de la population » par « intérêt du public ».
Des particuliers peuvent apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans un cadre normal lors de diverses activités. C’est le cas du dispositif actuel des éco-gardes des Yvelines constitué de bénévoles même si ce dispositif est amené à se professionnaliser. Ces personnes choisies par la collectivité, ont alors le statut de collaborateur occasionnel du service public. (CE n°187649 du 31/03/1999). La notion de bénévole n'est pas définie par la réglementation mais résulte de la jurisprudence qui a déterminé les conditions dans lesquelles le particulier se voit reconnaitre la qualité de bénévole du service public. Le bénévole (ou le collaborateur occasionnel) est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément. La jurisprudence a dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration occasionnelle : le bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier. Une participation effective à un service public : le bénévole doit participer effectivement à un service public, à savoir une activité d'intérêt général et apporter une véritable contribution au service public soit en renfort soit par substitution à un agent public. Cette participation effective à un service public va définir la mise en œuvre du régime de responsabilité de la collectivité publique en cas d'accident subi ou causé par le bénévole. Une intervention justifiée : l'intervention du bénévole doit être justifiée. Le lien de collaboration est évident en cas de réquisition ou de sollicitation collective ou individuelle de particuliers par une collectivité. Mais cela n'est pas toujours le cas, il est des fois nécessaires d'analyser les faits au cas par cas pour déterminer si l'intervention est justifiée et par conséquent déterminer si le régime des bénévoles est applicable. Une intervention en qualité de particulier : le bénévole doit apporter sa contribution au service public en sa qualité de particulier et non parce qu'il est lié au service public à un autre titre (agent public, usager, etc.). Les bénévoles agissent de façon temporaire et gratuite pour le compte de la collectivité avec laquelle ils n'ont pas de lien direct de subordination.

Le dispositif des éco-gardes des Yvelines répond en ce sens à ces définitions.
Premier département vert d’Île de France avec 85% d’espaces naturels et agricoles dont 70 000 hectares d’espaces boisés, les Yvelines bénéficient d’un cadre naturel remarquable. À ce jour, le Département est propriétaire de 67 Espaces Naturels Sensibles (ENS) représentant 2 800 ha. Rythmés de vallées et traversés par le vaste couloir de la Seine, ils présentent une grande diversité de paysages composés de grandes plaines agricoles vallonnées qui rencontrent au sud les ambiances forestières réputées du massif de Rambouillet. Le Département dispose d’un patrimoine biologique exceptionnel qui fait de lui un des hauts-lieux de la biodiversité francilienne. Celle-ci se localise dans les grands réservoirs écologiques de Rambouillet et des boucles de Moisson et Guernes ainsi que le long des réseaux de vallées où les zones humides, les prairies et les pelouses calcicoles se succèdent.
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). La politique des ENS s’appuie sur les Articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du code de l’urbanisme. La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe. Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles : – de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère ; – d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés ; – de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ; – d’être des lieux de découverte des richesses naturelles. Les espaces naturels sensibles ont pour objectifs : – de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; – d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. L’ouverture d’un ENS au public peut en effet être limitée dans le temps sur tout ou partie de l’espace, voire être exclue, en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux ou des risques encourus par les usagers. Pour parvenir à remplir ces deux objectifs, les ENS sont entretenues en régie directe ou en délégation à d’autres acteurs. Ils répondent ainsi, localement, aux enjeux nationaux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes. La politique ENS constitue un outil de préservation de la biodiversité des territoires, tout en favorisant une réappropriation de ces espaces par les acteurs locaux. La gestion et la protection doivent enrayer l’érosion de la biodiversité et être accompagnées d’une gestion économe de l’espace. Les éco-gardes préservent la richesse du patrimoine naturel du territoire sur les espaces naturels départementaux et communaux, ils n’interviennent pas dans les massifs domaniaux. Ils sensibilisent le public aux enjeux de la préservation des milieux naturels en faisant la promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement.
Une convention "vigilance environnement" a été signée pour le département des Yvelines le jeudi 20 mai 2021 par l'État, les collectivités locales, les forces de sécurité et de police de l'environnement et notre dispositif. Les écogardes étaient représentés par son Président Fondateur Olivier Gérard, qui a paraphé cette convention au côté de Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, le Colonel Sylvain Tortellier, Commandant le Groupement de gendarmerie départementale des Yvelines, Magali Charmet, Directrice régionale Île-deFrance de l'Office Français pour la Biodiversité et Michel Béal, Directeur de l'agence territoriale Île-de-France Ouest de l'Office National des Forêts. La signature de cette convention acte la volonté du Département des Yvelines de mettre en place une collaboration active et concertée entre les acteurs essentiels du monde de l'environnement, pour la protection des espaces naturels du territoire. Un réseau "Tchap", application gouvernementale sécurisée gérée par les postes à cheval des Bréviaires et de Saint-Nom-la Bretèche, a été mis en place pour favoriser la communication entre les différents partenaires, coordonner et multiplier les actions sur le terrain. Dans le cadre de la collaboration entre les différents signataires de la convention « vigilance environnement », des opérations de contrôles inter-services, sur les atteintes à la biodiversité ont été menées cette année sur certains massifs forestiers du département. Si l’objectif de ces sorties reste la dissuasion et la répression des incivilités liées à l’utilisation de la nature et des dérives dont nous sommes les tristes témoins, ces journées d’action sur le terrain sont également de formidables outils de sensibilisation du public.
Les éco-gardes assurent une présence sur le terrain, 52 semaines par an, le week-end principalement, pendant les journées les plus fréquentées mais également les plus sensibles en terme d’atteintes à l’environnement. Certains éco-gardes ont été assermentés à la police forestière par le conseil départemental des Yvelines et par des communes au titre de garde particulier. Cette démarche permet d’appuyer les procédures judiciaires qui seront établies par les autorités compétentes sur la base des constats faits par les éco-gardes assermentés. C’est au total une quinzaine d’éco-gardes hommes et femmes qui composent l’effectif d’éco-garde ainsi que des réservistes répartis sur 2 antennes. Le rôle joué par les éco-gardes pour l’accueil touristique du territoire est fondamental. Par leur présence sur le terrain le week-end et leur disponibilité, ils contribuent à favoriser l’accueil des visiteurs en faisant la promotion d’un tourisme durable et respectueux. Le financement d’éco-garde est assuré uniquement par les subventions départementales et communales. Les missions sont la surveillance des espaces naturels communaux & départementaux, l’évacuation de décharges/dépôts sauvages ; mise en sécurité des chemins (arbres ou branches menaçantes) ; interventions forestières (tronçonnage, élagage, débroussaillage), et milieux aquatiques (enlèvement d'embâcles, dégagements), veille de la faune sauvage en collaboration avec les autorités compétentes.
Il existe une collaboration avec les autorités (Gendarmerie, Police Nationale, Municipale, OFB) et un soutien avec les Sapeurs-Pompiers (SDIS 78), une politique d’informations via les rencontres avec les utilisateurs de la nature, d’enlèvements d’animaux morts, transports animaux perdus, l’organisation de sorties nature. Les missions des éco-gardes n’interfèrent pas dans les actions déjà menées par les différents acteurs de l’environnement, mais agissent comme un soutien supplémentaire pour l’accueil du public et la surveillance des espaces naturels du territoire le week-end. Les éco-gardes, sont mobilisés toute l’année sur ce véritable problème qui touche nos espaces naturels. Par les tournées hebdomadaires, les nombreuses actions de préventions qui sont menées auprès du public rencontré, ils veillent à sensibiliser les visiteurs et à assurer une présence régulière sur les espaces naturels sensibles. Via les 2 réseaux d’informations sécurisés (Tchap) mis en place par le groupement des gendarmeries des Yvelines et les partenaires de la convention « Vigilance Environnement » que sont l’ONF, l’OFB, le Conseil Départemental des Yvelines et le dispositif, des actions concertées sont menées pour lutter contre ce fléau, qui défigure les paysages. Les dépôts sauvages qui polluent les forêts des Yvelines, sont un véritable fléau qui touche de très nombreuses zones boisées et agricoles de notre territoire. Les objectifs sont de participer à la préservation et au maintien de la biodiversité sur le territoire ; d’améliorer le cadre de vie des Yvelinois par la conservation des paysages et du patrimoine naturel ; de contribuer à la vitalité économique du département par le développement du tourisme vert et de l'offre touristique ; de sensibiliser à l’environnement et à la mobilisation citoyenne ; d’intégrer les enjeux écologiques et pérenniser les ressources. Concrètement, l’éco-garde assure la surveillance et la gestion courante du site et est « garant » des sites naturels. Il gère donc et valorise un site. Il veille au maintien de ces lieux tout en sensibilisant le public à la protection de l'environnement. Il est impliqué dans les politiques environnementales engagées aux niveaux local, départemental, régional voire national. Il intervient en cas de dégradations sur les écosystèmes, notamment la faune, la flore, les aménagements et sur tous les types de pollutions. Il assure différents travaux d'entretien et d'aménagement. Il conseille lors d'interventions sur les milieux naturels et auprès des élus. Il rejoint en cela aussi l’animateur nature. Ses multiples activités le conduisent à effectuer de nombreux déplacements en voiture ou en mode dit doux (vélo, pédestre, équestre...). Il travaille avec l'ensemble des partenaires locaux (communes, départements, structures intercommunales, régions, associations, parcs naturels...) impliqués dans la sauvegarde de l'environnement. Ce métier varié requiert des connaissances multiples : techniques pour l'entretien et la mise en place d'aménagements, l'utilisation de matériels spécifiques (débroussailleuse, tronçonneuse) étant requise et les travaux « manuels » fréquents, scientifiques pour surveiller et intervenir sur les milieux naturels. Des notions en biologie, écologie, arboriculture, faune et flore, sylviculture... sont indispensables. En outre, il suppose des connaissances en matière relationnelle et pédagogique pour sensibiliser/informer le public et travailler en équipe. Cela suppose des connaissances juridiques notamment sur la réglementation des espaces protégés. L'éco garde peut exercer une mission de police de la nature. A cette fin, il doit être commissionné et assermenté. Il peut dresser des procès-verbaux sous l'autorité du procureur de la République.
Au-delà du savoir-faire et savoir être liées au poste, il est primordial d'avoir une bonne condition physique et d'apprécier d'être au contact de la nature.
Ce métier est en plein expansion du fait de l'évolution régulière du cadre réglementaire notamment en termes d'environnement. Il est donc indispensable de se tenir au courant et de se former aux nouveautés.

Conclusion

L’éco-garde est un agent répondant à des missions de service public à savoir d’intérêt général. Il est une personne qui évolue dans un cadre champêtre, naturel, transversal. Il est à la fois un « garde particulier » chargé de faire respecter les règles en se faisant légitimer par son comportement pédagogue, avenant, constatant des infractions et les remontant auprès des autorités concernées, par sa présence sur le terrain, la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux. Il est un éducateur, dans le sens où il transmet son savoir par des méthodes qu’il maitrise auprès d’un public varié, jeune, âgé, évolutif. Il est un protecteur de la nature dans le sens où il mène des inventaires faunistiques et floristiques. Il connait donc son territoire, son terroir. Il est un apprenant, dans la mesure où faisant preuve de modestie, il se remet en question afin d’apprendre chaque jour pour mieux faire passer ses messages. Il est donc à l’écoute. Sa légitimité vient de ses savoir-faire et être. Sa polyvalence en fait un outil indispensable aux politiques dans le contexte actuel.