Le processus d'implantation d'éoliennes offshore est assez complexe dans la mesure où il a un impact sur le milieu naturel et sur les activités humaines. Les opérateurs doivent prendre en compte certains documents généraux de planification et les documents de planification propres au littoral (POS, PLU, SCOT, SMVM, SDAGE et SAGE).
Ces documents devront également être envisagés lors de la réalisation des installations de raccordement des éoliennes offshore à terre.
En dehors de ces documents de planification, le gouvernement n’a pas voulu créer autant de contraintes pour cette filière naissante que pour l’éolien terrestre (I), il reste néanmoins quelques limites majeures qui ne peuvent être ignorées (II).


I/ Un cadre relativement peu contraignant
La volonté du Gouvernement de réduire les contraintes d’implantation se traduit principalement par l’absence de document éolien maritime spécifique (a)mais cela n’a pas empêché le Législateur de chercher à définir des zones favorables (b).

a) L’absence de document éolien maritime
Sur terre, l’éolien est très encadré. Outre respecter les documents de planification précités, l’implantation des éoliennes onshore doit se faire au sein d’une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat sans laquelle le projet ne serait pas rentable. Cette ZDE doit elle-même s’inscrire dans les zones favorables à l’éolien définies par les Schémas Régionaux Eoliens (SRE). En matière d’éolien en mer, aucun de ces deux documents n’existe.
En effet, le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue un volet annexé au Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, qui s’appuient sur un comité de pilotage et sur un comité technique. Selon la loi Grenelle II, chaque région doit se doter d’un SRCAE, et par conséquent d’un SRE, avant le 14 juillet 2011. Cependant, si jamais le SRCAE n’était toujours pas publié au 30 juin 2012, le préfet de région élaborera seul le SRE.
Le SRCAE fixe notamment les « objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération ». Le SRCAE, et par conséquent le SRE, ne concernent donc que les installations terrestres.
Les Zones de Développement de l’Éolien (ZDE) ont été introduites par la loi POPE. Ces zones sont définies par les préfets de département sur proposition des communes ou des Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre. Elles permettent aux infrastructures éoliennes de production d’électricité qui viennent s’y implanter de bénéficier d’une obligation d’achat de l’électricité produite à tarif réglementé bonifié. Cette incitation tarifaire a permis de favoriser des zones d’implantation cohérentes au niveau de l’ensemble du territoire.
La question de savoir s’il fallait ou non créer des ZDE maritimes a longtemps divisé la doctrine jusqu’à ce que le législateur vienne mettre un terme à la controverse en modifiant la loi Electricité : « Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. »
La loi Electricité prend donc en compte la suppression des ZDE maritimes dans la rédaction actuelle de son article 10-1. En effet, ce dernier précise bien que « Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département ». Sa rédaction antérieure, avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, faisait simplement mention de « zones de développement de l'éolien ». La loi ne distinguant alors pas l’onshore et l’offshore.
Et puisque le SRE ne concerne que l’éolien terrestre, les ZDE n’avaient plus de raison d’être dans les zones d’implantation en mer.

L’absence de documents éoliens maritimes ne devait toutefois pas déboucher sur l’industrialisation sauvage des côtes françaises. C’est pourquoi la loi Grenelle II prévoit également d’identifier des zones propices au développement de l’éolien en mer.

b) Les zones propices au développement de l’éolien en mer
Au printemps 2009, l'Etat a demandé aux préfets des régions littorales (Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur) de mettre en place pour chaque façade maritime française une instance de concertation et de planification rassemblant l'ensemble des parties prenantes et des usagers de la mer.
Le but était de définir des zones propices ou non à l'installation de parcs éoliens offshore. On a ainsi distingué ainsi des « zones rouges à forts enjeux » où l'éolien serait à priori totalement exclu, des « zones oranges à enjeux modérés » où l'éolien pourrait être toléré et des « zones vertes à enjeux faibles » qui ne poseraient aucune contrainte majeure à l'implantation d'éoliennes offshore. Pour définir ces zones, les critères principaux restent la vitesse du vent et la profondeur mais d'autres critères comme la présence ou non de zones naturelles protégées, de ressources de pêche, de voies maritimes commerciales ou encore d'activité d'extraction marines ont permis d'affiner les cartes.
La loi Grenelle II a ensuite créé un nouveau chapitre IX du titre premier du livre II du Code de l’environnement et notamment une section 1 intitulée « Gestion intégrée de la mer et du littoral » .
Le nouvel article L. 219-1 du Code de l’environnement dispose ainsi que « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. »
Ce document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
L’article L.219-5 ajoute que « Un décret en Conseil d'Etat définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. »
A ce jour, le décret n’est pas encore paru et les documents stratégiques de façade n’ont donc pas encore été publiés. Les objectifs définis par ces documents devraient, a priori être contraignants car les projets situés dans le périmètre d’une façade maritime devront être compatibles avec ces objectifs et les prendre en compte en cas d’incidences significatives.
L’opposabilité des documents stratégiques de façade est similaire à celle des SRE, avec lesquels doivent être compatibles les ZDE.
En attendant leur publication, il existe toujours un certains nombre de limites à l’implantation des « grandes dames blanches de la mer » comme elles sont parfois appelées.


II/ Les limites à l’implantation des éoliennes en mer
Il existe actuellement deux types majeurs de limites à l’implantation d’éoliennes en mer : celles liées aux zones protégées (a) et celles liées aux autres activités humaines (b)

a) Les zones naturelles et culturelles protégées
La multiplicité de ces zones complique considérablement le choix d’implantation d’un parc et la simple proximité du projet avec une de ces zones suffit parfois à interdire son développement. Ainsi, le développeur devra particulièrement faire attention :
- aux zones Natura 2000 (ZPS et ZSC) ;
- aux ZNIEFF (de type I et II) ;
- aux parcs naturels ;
- aux monuments historiques.

b) Les zones réservées à une activité particulière
L'absence de riverains à proximité immédiate permet à l'éolien offshore de s'affranchir de la plupart des nuisances sonores et visuelles qui font si mauvaise presse à l’éolien onshore.
Toutefois, il convient de tenir compte des autres activités maritimes. Certaines servitudes réglementaires devront être prises en compte telles celles issues des zones réglementées maritimes ou des sémaphores par exemple. Le choix du lieu d'implantation devra faire l'objet d'une attention particulière par la prise en compte de la circulation maritime, commerciale et de plaisance, ainsi que les activités de pêche.
La circulaire du 23 octobre 2003 insiste ainsi sur la « nécessité d'une concertation locale, très en amont des projets, associant les porteurs des projets, les professionnels et usagers de la mer, les services de l'État et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ».
Il s’agira donc d’étudier les impacts du projet :
- la navigation maritime
- la conchyliculture
- les télécommunications et les radars