Le contrat d’affrètement d’un bateau est celui par lequel le fréteur met ce bateau, en contrepartie d’un prix, à la disposition d’un utilisateur qui l’utilisera pour ses besoins. En Italie, l’affrètement constitue une activité commerciale pour le fréteur. En revanche, l’affréteur peut utiliser le bateau à des fins commerciales ou à des fins de plaisance privée.
En l’espèce, la Commission a reproché à l’Italie d’enfreindre la directive 2003/96 sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans la mesure ou cet Etat membre exonère de droits d’accise les carburants utilisés par les bateaux de plaisance privés faisant l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ces bateaux sont utilisés par les affréteurs. L’Italie n’ayant pas fourni des explications suffisantes, la commission exerce un recours en manquement aux obligations découlant de la directive 2003/96. La Cour observe que la directive 2003/96 vise à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les niveaux de taxation de l’énergie.
La Cour soulignera que l’exonération fiscale est liée au fait que les produits énergétiques soient utilisés comme carburant pour la navigation dans des eaux de l’Union a des fins commerciales, c’est-à-dire que lorsque le bateau sert directement à une prestation de service (transport) à titre onéreux et que le refus ou l’octroi de l’exonération dépendent de la matière dont le bateau est utilisé par l’utilisateur final (affrètement par exemple). L’affrètement est une activité commerciale pour le fréteur et est dépourvu pour lui de pertinence par rapport à l’exonération fiscale en cause.